Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2400435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2024, le 6 février 2024 et le 12 mars 2025, Mme B, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 1 139,19 euros, en limitant la réduction à la somme de 569,60 euros, et de lui accorder une telle remise.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette même réduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est tardive ;
— subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été initialement notifiée le 26 octobre 2023 par lettre recommandé avec accusé de réception. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que la requête, reçue le le 15 janvier 2024, a été adressée dans le délai de deux mois qui a suivi, la caisse d’allocations familiales du Rhône est fondée à soutenir qu’elle est forclose et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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