Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2025, n° 2503835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Vanduynslaeger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a interdit, à titre permanent, d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillants et de participer à l’organisation des accueils, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vanduynslaeger, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2503844 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a interdit, à titre permanent, d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillants et de participer à l’organisation des accueils jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit suspendue l’exécution de la décision attaquée, M. B fait valoir que cette dernière l’empêche de répondre favorablement à diverses offres d’encadrement de séjours de mineurs pris en charge au titre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles alors que cette activité constitue sa principale source de revenus, et qu’elle porte atteinte à sa dignité et à sa réputation. Toutefois, M. B ne produit qu’une pièce concernant une offre d’emploi non encore caduque, ne donne aucune indication concernant sa situation personnelle ou ses ressources, et ne justifie ni que cette activité serait sa principale source de revenus ni qu’il serait dans l’impossibilité d’en exercer une autre. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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