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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2602707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2602707 du 3 mars 2026 en la portant à la somme de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 7 février 2024 elle a été informée qu’une décision favorable a été prise à la suite de sa demande et « qu’une carte de résident, valable du 08/02/2024 au 07/02/2034 portant la mention CR dédiée au protégé subsidiaire va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication ». Ce titre ne lui ayant pas été remis en dépit de ses relances, Mme A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre ce titre de séjour. Par une ordonnance du 3 mars 2026 le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme A… soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de son ordonnance, du titre de séjour ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 7 février 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 30 mars 2026, le juge des référés a condamné l’État, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2602707 du 3 mars 2026, pour la période du 6 au 30 mars 2026 inclus, à verser à Mme A… la somme de 2 500 euros.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée… ».
A la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui le mémoire de Mme A… a été communiqué le 28 avril 2026, n’a pas produit copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 3 mars 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé par suite comme n’ayant toujours pas exécuté cette ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A… à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 1er avril au 7 mai 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit la somme de 3 700 euros (37 jours x 100 euros), qui s’ajoute à celle de 2 500 euros à laquelle l’Etat a été condamné par l’ordonnance du 30 mars 2026.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2602707 du 3 mars 2026, pour la période du 1er avril au 7 mai 2026 inclus, à verser la somme de 3 700 euros à Mme A…. Cette somme s’ajoutera à celle de 2 500 euros à laquelle l’Etat a été condamné par l’ordonnance du 30 mars 2026.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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