Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2518985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. G… A… et Mme C… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F…, E… et D… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 21 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… et aux trois enfants précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités ou subsidiairement de procéder au réexamen des demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la séparation familiale engendrée par la décision en litige, de la situation de Mme A… qui se retrouve isolée en Afghanistan avec trois enfants mineurs et compte tenu de sa situation de femme dans ce pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de la situation des demandeurs ;
*elle procède d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut être opposé le caractère partiel de la demande de réunification familiale dès lors que l’enfant mineur B… a disparu à l’occasion d’inondations en Afghanistan comme cela avait été portée à la connaissance de l’administration dès 2023 puis en 2025 ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé le 30 juin 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2518775 enregistrée le 24 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Bourgeois, avocat des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée ce jour à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 11 mars 1994, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 janvier 2023. Son épouse alléguée, Mme C… A…, compatriote née le 20 janvier 1996, et leurs enfants F…, E… et D…, nés respectivement les 26 juillet 2015, 26 juillet 2017 et 7 mai 2021 ont déposé, auprès de l’ambassade de France à Téhéran, le 13 janvier 2025, des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 21 mai 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes au motif tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée, n’incluant pas l’un des enfants déclarés du couple, B…, né le 15 juin 2019. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 30 juin 2025 contre les décisions précitées du 21 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, le moyen invoqué tel que mentionné dans les visas de la présente ordonnance et tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable aux demandes de réunification par l’article L. 561-4 du même code, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Eu égard à la durée de séparation des demandeurs de visa avec M. A…, compte tenu par ailleurs de la situation d’isolement de Mme A…, dont il est constant qu’elle contrainte de vivre actuellement en Afghanistan avec trois enfants mineurs à charge, et alors qu’il ne peut être opposé aux intéressés un manque de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires au dépôt des demandes de visa, ayant notamment impliqué un déplacement dans un pays tiers, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitée doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme A… et pour ses trois enfants mineurs dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 juin 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran du 21 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… et aux enfants mineurs F…, E… et D… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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