Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 nov. 2025, n° 2524984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 19 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Agius, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et d’examiner cette demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas signée, de sorte que la compétence de son auteur ne peut être vérifiée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision du 29 août 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant indien, né le 5 mars 1992 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 29 août 2025 visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’exemplaire notifié à M. A… ne comporte pas la signature de l’autorité ayant pris l’arrêté attaqué. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en défense cet arrêté revêtu de la signature de Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement. Par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à cette dernière, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2018, de sa volonté de s’intégrer et de son implication dans l’association « Groupe SOS Solidarité ». Toutefois, quand bien même M. A… résiderait en France depuis 2018, ce qu’il n’établit pas par la seule production d’une attestation d’élection de domicile du 24 octobre 2024, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée en France. En outre, M. A… a lui-même déclaré, lors de son audition le 29 juillet 2025, n’avoir aucune attache familiale en France et avoir de la famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 29 juillet 2025, que M. A… qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, alors que l’intéressé n’avait pas à être mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une éventuelle mesure d’interdiction de retour, M. A… a pu présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu’il s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français durant plusieurs années, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a été interpellé pour des faits de détention illicite de médicaments classés comme psychotropes et ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée, ni d’aucune d’attache familiale sur le territoire alors que l’ensemble de sa famille et, notamment, ses enfants, résident dans son pays d’origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur la soustraction à une précédente mesure d’éloignement et les conditions du séjour en France de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Agius.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
-
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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