Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2509763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 5 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Dakar, à titre principal, de lui délivrer un visa long-séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, laquelle s’engage à se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou à lui verser directement en cas de refus d’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il est contraint de rester au Sénégal depuis le 7 avril 2024 en dépit de ce que sa carte de résident est valable du 16 décembre 2017 au 15 décembre 2027 ;
* il se retrouve séparé de ses trois enfants, il est ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que ses enfants sont de nationalité française, si les deux aînés sont désormais majeurs, il continue de participer activement à leur entretien comme le démontre la décision du juge des affaires familiales du 14 février 2014 ainsi que les versements opérés par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales ; son plus jeune enfant né d’une seconde union le 11 avril 2016 est scolarisé en classe de CE2 et il démontre entretenir avec lui une relation affective d’une grande intensité et effectuer des virements mensuels à son profit ;
* il est sur le point de reprendre ses études en master spécialisé direction commerciale et business développement suite à une rupture conventionnelle avec son ex employeur qui prend en charge le coût desdites études mais a été contraint de repousser son inscription ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’il a dû effectuer une demande de communication des motifs auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent étranger d’enfants français et prouve contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; il a toujours droit au séjour en vertu du titre de séjour qui lui a été délivré en 2017, en dépit de ce que la nationalité française, qui lui a été accordée le 10 novembre 2020 lui a été retirée le 12 octobre 2023et en dépit du fait qu’il ne dispose pas matériellement de ce titre ; il s’est rendu au Sénégal en urgence le 7 avril 2024 pour visiter sa mère gravement malade et n’a pas pu finaliser les démarches aux fins de délivrance d’une nouvelle carte de résident ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il est séparé de sa fille mineure depuis plus d’un an, alors qu’il justifie contribuer à son entretien et à son éducation ; par ailleurs il est présent de manière régulière en France depuis plus de 22 ans, propriétaire d’un appartement à Nogent sur Marne, et en attente de reprise de ses études ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard au manque de diligence de l’intéressé pour contester l’absence de réponse des autorités consulaires pendant plus de neuf mois sur sa seconde demande de visa et compte tenu des explications divergentes qu’il apporte quant aux circonstances dans lesquelles il a restitué sa carte d’identité et son passeport français :
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’absence d’éléments probants quant à sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur français et eu égard aux attaches familiales conservées au Sénégal.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2509804 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Thuilier substituant Me Gonidec, avocate de M. A ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 5 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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