Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 déc. 2025, n° 2405031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel qui lui a été notifié le 25 juin 2023, par le directeur général des Hospices civils de Lyon ;
2°) d’enjoindre au Hospices civils de Lyon de procéder à un nouvel entretien d’évaluation pour l’année 2023, et ce dans les quinze jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de surseoir à statuer sur la requête, car la situation de Mme B… doit être soumise à l’avis de la CAPL le 27 juin 2025.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 7 octobre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient :
- le 1er octobre 2025, les HCL ont versé au débat le compte rendu de son entretien professionnel pour l’année 2023, modifié ;
- si le tribunal devait prononcer un non-lieu à statuer, ceci n’empêcherait pas la condamnation du défendeur au versement des frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 23 novembre 2020 relatif au compte rendu type de l’entretien professionnel de certains agents relevant des corps et emplois de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a contesté le compte rendu de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Le 1er octobre 2025, le directeur des Hospices Civils de Lyon a produit le compte rendu de l’entretien d’évaluation de Mme B… modifié après avis de la CAPL. Mme B… n’a pas présenté de contestation sur ce nouveau compte rendu. Par suite, alors que ce nouveau compte rendu est devenu définitif, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation du compte rendu de son évaluation professionnelle dans la version notifiée le 25 juin 2023.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation du compte rendu de son évaluation qui lui avait été notifié le 25 juin 2023.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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