Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 nov. 2025, n° 2501102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pothin, avocat déclarant agir au titre de l’aide juridictionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise médicale, en présence de la commune de Saint-André et de la compagnie d’assurances SMACL, portant sur les préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 27 septembre 2023 à Saint-André, avenue Ile de France ;
2°) de condamner la commune et la SMACL à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la commune et de la SMACL une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- son accident engage la responsabilité de la commune et de son assureur ;
- une expertise est indispensable pour préciser les préjudices ouvrant droit à indemnisation ;
- une provision doit lui être allouée dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la commune de Saint-André, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A….
La commune fait valoir que :
- l’accident est survenu sur une surface carrelée appartenant aux commerçants voisins et non sur la voie publique ;
- ainsi, les demandes d’expertise et de provision ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d’expertise et de provision :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Cependant, le juge des référés du tribunal administratif ne peut faire droit à une demande d’expertise ou à une demande de provision lorsque les prétentions auxquelles se rattachent lesdites demandes ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative
2. Il résulte des éléments circonstanciés présentés par la commune de Saint-André sur la configuration des lieux que la chute dont Mme A… a été victime le 27 septembre 2023 et pour laquelle elle entend être indemnisée par la commune de Saint-André ou l’assureur de celle-ci, a eu lieu sur une surface carrelée appartenant aux commerçants voisins, dissociable de la voie publique que constitue l’avenue Ile de France. Dès lors, il est manifeste que la responsabilité de la commune, ou de l’assureur de celle-ci, est insusceptible d’être recherchée auprès du tribunal administratif au titre de cet accident.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’expertise et de provision, qui se rattachent à des prétentions échappant à la compétence de la juridiction administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par l’une ou l’autre des parties en présence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Saint-André et à la compagnie d’assurances SMACL.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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