Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2400125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2024 et 3 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a retiré son agrément d’assistant maternelle ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer un agrément valable pour une durée de dix ans, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés ; elle n’a eu pas connaisance des faits qui lui étaient reprochés et n’a pu se défendre utilement ; elle n’a pas été destinataire des éléments communiqués à la commission ; elle a été privée d’une garantie ;
- la décision contestée a été prononcée sans que la métropole de Lyon ait mené ses propres investigations afin de confirmer les déclarations sur lesquelles ce retrait est fondé et d’établir qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la délivrance d’un agrément ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il existe un risque quant à la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis au sein de son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- la demande d’injonction est sans objet dès lors qu’un nouvel agrément a été délivré à Mme A…, le 11 avril 2024.
Par une ordonannce du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, avocat de la Métropole de Lyon.
Une note en délibéré présentée pour la métropole de Lyon a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Une note en délibéré présdentée pour Mme A… a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerçait la profession d’assistante maternelle agréée depuis le 13 mars 2018. Son agrément, pour l’accueil de quatre enfants a été renouvelé pour une durée de dix ans le 2 mars 2023, à compter du 12 mars 2023. Par un arrêté du 19 juin 2023, le président de la métropole de Lyon a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Mme A… a exercé un recours gracieux à l’encontre cette décision par un courrier du 4 juillet 2023, réceptionné l7 juillet 2023. Ce recours a été rejeté par un courrier du 31 juillet 2023. L’intéressée a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale dont la séance s’est tenue le 9 octobre 2023, à l’issue de laquelle un avis favorable au retrait de son agrément a été proposé. Par un arrêté du 9 novembre 2023, notifié le 13 novembre suivant, la métropole de Lyon a retiré l’agrément d’assistante maternelle de l’intéressée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 portant retrait d’un agrément d’assistante maternelle et la restitution de cet agrément pour une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L. 424-1. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel (…)concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ». En vertu de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les compétences dévolues en cette matière au président du conseil départemental.
Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant maternel après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il résulte de l’instruction qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que Mme A… a été reçue par les services de la métropole de Lyon le 16 juin 2023 dans le cadre de la procédure de suspension de l’agrément qui lui avait été délivré le 2 mars 2023. Selon le compte-rendu de cet entretien du 19 juin 2023, Mme A… a demandé que les faits qui lui étaient reprochés lui soient communiqués. Toutefois, l’administration a indiqué qu’elle ne pouvait communiquer les faits en cause, mais que ceux-ci, en raison de leur gravité, avaient entraîné une enquête de police. Il ressort des termes de l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 19 juin 2023 portant suspension de l’agrément d’assistance maternelle, d’une part, que le 13 juin 2023, les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ont été destinataires d’un appel de parents d’un enfant accueilli par Mme A… concernant des faits graves qui se seraient produits au domicile de l’intéressée et, d’autre part, qu’un signalement a été effectué, le 14 juin 2023, auprès du procureur de la République. Par ailleurs, il ressort du rapport d’évaluation des conditions de l’agrément pour un passage en commission consultative paritaire départementale en vue d’une demande de retrait d’agrément du 15 septembre 2023, que l’administration a sollicité le retait de l’agrément de Mme A… aux motifs, d’une part, qu’une enquête de police pour des faits graves dénoncés au sein du domicile de l’intéressée était en cours et, d’autre part, qu’un signalement avait été effectué après du procureur de la République, le 14 juin 2023.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été entendue par la commission consultative paritaire départementale le 9 octobre 2023, en vue du retrait de l’agrément d’assistance maternelle dont elle était titulaire. Il ressort des termes de l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 9 novembre 2023 portant retrait d’un agrément d’assistance maternelle que Mme A… a pu dire, devant la commission : « qu’elle ne savait absolument pas ce qui lui était reproché (…) et qu’elle n’avait toujours pas été entendue par les services de police ; (…) ». Il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, de la lettre de la directrice santé PMI de la métropole de Lyon du 19 janvier 2024, que l’administration, après consultation des services de police, a fait le choix de ne pas divulger le contenu du signalement effectué par les parents dont l’enfant était accueilli par Mme A… relatant des faits graves qui se seraient produits au domicile de l’intéressée et que l’enfant concerné aurait spontanément dénoncés. En outre, la lettre du 19 janvier 2024 précitée précise que les services de la métropole ont fait le choix de ne pas divulguer à l’intéressé le contenu du signalement la visant et que les membres de la commission ont expliqué à Mme A… qu’une enquête était toujours en cours et, que bien que comprenant sa situation et son désarroi, il n’était pas possible de lui donner plus d’éléments et qu’elle serait convoquée par les services de police. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme A… ignorait la nature des faits qui lui étaient reprochés lorsqu’elle a été entendue par la commission consultative paritaire départementale. Si la métropole de Lyon fait valoir qu’une enquête pénale était en cours, cette circonstance, ainsi qu’il a été dit au point 4, ne la dispensait pas de communiquer à la requérante la teneur des éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour demander le retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle. Dans ces conditions, la requérante n’a pas pu utilement présenter ses observations devant la commission consultative paritaire départementale qui s’est tenue le 9 octobre 2023. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 novembre 2023 portant retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a procédé au retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… a pour conséquence que cette décision est réputée n’être jamais intervenue et que l’intéressée se retrouve titulaire de l’agrément qui lui avait été délivré en qualité d’assistante maternelle. L’annulation de cette décision n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Au surplus, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 11 avril 2024, le président de la métropole de Lyon a délivré à Mme A… un nouvel agrément en qualité d’assistante maternelle, l’autorisant à accueillir quatre enfants. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er r : L’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… est annulé.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au président de la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience le 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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