Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2310134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310134 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. C B, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1985, a déposé le 10 mai 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 14 de l’accord franco-ivoirien et L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’article 10 de la convention franco-ivoirienne visée ci-dessus que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. M. B produit à l’appui de sa demande plusieurs documents établissant qu’il a résidé de manière habituelle en France depuis plus de cinq années. Il y a exercé le métier de plâtreur, puis de manière continue à compter de juin 2018, et au moins jusqu’en juillet 2023, il a occupé un emploi de préparateur carrossier, métier en tension. Ainsi, compte tenu d’une ancienneté de travail de plus de quatre années à la date d’acquisition de la décision en litige, M. B justifie d’un motif exceptionnel pour une admission au séjour. Il s’ensuit que cette décision, qui a méconnu les dispositions précitées, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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