Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 févr. 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2026 et 30 janvier 2026, la société Bouygues Immobilier, représentée par la SELAS Lega-Cite, Me Bornard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les prescriptions imposées aux articles 2, 4, 5 et 6 du permis d’aménager modificatif qui lui a été délivré par la commune de Clermont-Ferrand le 20 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de prendre, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, « un arrêté rectificatif supprimant les prescriptions annulées » et l’autorisant à vendre les lots par anticipation avant l’exécution de la totalité des travaux prescrits par le permis d’aménager et « rappelant qu’en application du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme les permis de construire peuvent être délivrés dès la délivrance du permis d’aménager », sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prescriptions dont il est demandé la suspension sont divisibles du permis d’aménager modificatif dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’en remettre en cause la légalité ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et remplie ; les prescriptions en litige, notamment des articles 5 et 6, ont pour effet d’interdire la délivrance des permis de construire dont les demandes sont d’ores et déjà déposées ; elle a déjà engagé près de 600 000 euros de dépenses dès lors que la collectivité avait donné son accord, en 2022, pour le développement de son projet ;
- elle est présumée, en tout état de cause, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dès lors que les prescriptions contestées doivent être assimilées à une décision de refus mentionnée par cet article ;
- elle a signé, avec trois opérateurs différents, des promesses de vente le 9 avril 2025 sous la condition suspensive de l’acquisition, par elle, du terrain « Leroy Merlin » ; or les prescriptions en litige font obstacle à cette acquisition ; Auvergne Habitat a obtenu l’agrément préfectoral pour la réalisation de l’opération sur le lot n° 9, d’une résidence sociale en PLUS / PLAI qui risque d’être « perdu » en cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de l’opération ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de l’article 2 de la décision attaquée :
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; aucun élément de son dossier ne permet de considérer que le respect des dispositions de l’article UG 6 du plan local d’urbanisme applicable ne sera pas assuré ; le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UG réglemente la hauteur des constructions « en mètre » et non en « niveau » ; aucun document de la demande de permis d’aménager n’a fait apparaître la hauteur des bâtiments qui seront projetés dès lors que « les demandes de permis d’aménager ne [portent] que sur le projet d’aménagement et pas sur les constructions qui seront ensuite autorisées sur chacun des lots » ; le plan guide et le référentiel du projet partenarial d’aménagement ne constitue pas des règles d’urbanisme opposables au projet ; aucune des prescriptions n’est nécessaire pour assurer la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
- le permis d’aménager initial, devenu définitif, n’est pas assorti des prescriptions contestées qui ne portent pas sur des points techniques et limités de sorte que le permis d’aménager modificatif en litige méconnaît les droits qu’elle tient du permis d’aménager initial ;
- la prescription sur le portillon et l’enrobé grenaillé n’est pas nécessaire pour assurer la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
- il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que la commune entend vouloir rendre opposable à travers des prescriptions des orientations définies dans le projet partenarial d’aménagement qui ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme ; elle ne respecte pas les droits à cristallisation prévus par les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de l’article 4 de la décision attaquée :
- il méconnaît les articles R. 423-59 à R. 423-71-1 du code de l’urbanisme qui ne prévoient pas la consultation de la commission d’architecture ; la commune de Clermont-Ferrand ne peut imposer que le projet fasse l’objet d’un passage devant la commission d’architecture ;
- les prescriptions ne portent pas uniquement des points techniques et limités ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que d’une part, il impose que les permis déposés sur des lots et par des constructeurs différents présentent, en matière d’architecture et de paysage urbain, une homogénéité de l’écriture architecturale autour du cœur d’îlot paysager, une harmonie des façades commerciales et devront être de nature à s’intégrer dans le paysage urbain et d’autre part que, les prescriptions ne peuvent portées que sur des points techniques et limités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- elle entend reprendre les moyens développés à l’encontre de l’article 2 listés ci-dessus ;
S’agissant des articles 5 et 6 de la décision attaquée :
- ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils méconnaissent le c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme qui ne permettent pas d’interdire la délivrance des permis de construire avant l’achèvement des travaux du permis d’aménager ;
- elle justifie d’une garantie d’achèvement des travaux conformément aux dispositions de l’article R. 442-14 du code de l’urbanisme de sorte que la commune aurait dû l’autoriser à procéder à la vente ou à la location des lots avant l’exécution de la totalité des travaux prescrits par le permis d’aménager et elle aurait dû fixer la date à laquelle l’organisme garant devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l’une des personnes visées à l’article R. 442-15 du code de l’urbanisme ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme en demandant l’autorisation de vendre par anticipation les lots ;
- la commune est en compétence liée au regard de l’article R. 442-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier 2026 et 2 février 2026, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues Immobilier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est ni présumée, ni remplie ; en l’espèce, rien n’interdit au pétitionnaire de débuter les travaux malgré le recours en annulation contre son autorisation ; la suspension des prescriptions du permis d’aménager ne permettra pas à la société requérante la vente des lots par anticipation avant l’exécution de la totalité des travaux prescrits par le permis d’aménager et alors qu’en application du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, les permis de construire peuvent être délivrés dès la délivrance du permis d’aménager ; en outre, les prescriptions n’empêchent pas la réalisation du projet mais encadrent sa réalisation sans en modifier l’économie ;
- les prescriptions des articles 5 et 6 n’interdisent pas la délivrance des permis de construire avant l’achèvement des travaux du lotissement mais autorisent expressément leur délivrance avant l’exécution des seuls travaux de finition à l’exclusion des travaux dits primaires ;
- les considérations financières indiquées ne sont pas justifiées et, en tout état de cause, insuffisantes pour justifier une situation d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2503812, par laquelle la société Bouygues Immobilier demande l’annulation des prescriptions des articles 2, 4, 5 et 6 de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 février 2026 à 11h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- Me Bornard, représentant la société Bouygues Immobilier, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait que les prescriptions en litige remettent en cause la faisabilité du projet de sorte que l’urgence est présumée et est caractérisée ; il y a urgence à suspendre dès lors que la société requérante se trouve dans une situation de blocage totale, notamment au regard des frais financiers engagés dans le projet et à la date d’expiration des promesses de vente avec les acquéreurs des différents lots. Il précise que les prescriptions de l’article 2 ne sont ni techniques, ni limitées dès lors qu’elles prévoient une hauteur lot par lot et énonce également que ces prescriptions sont étrangères à l’objet de la demande de permis d’aménager modificatif, qu’elles ne sont pas nécessaires et que la question du respect des règles d’urbanisme sera examinée lors de l’instruction des permis de construire. Sur les articles 5 et 6 en litige, il soutient que la délivrance des permis de construire est un droit en application du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme et que la commune de Clermont-Ferrand se trouve en situation de compétence liée dès lors que la société requérante a fourni une garantie financière d’achèvement.
- Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Clermont-Ferrand, qui a repris ses écritures et précise que la société requérante ne peut se prévaloir des présomptions d’urgence prévues par les articles L. 600-3 et L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dès lors que son recours est dirigé contre une autorisation assortie de prescriptions. Elle insiste sur l’absence d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de l’urbanisme en l’absence d’atteinte grave et immédiate à la situation de la société requérante, les prescriptions en litige ne faisant pas obstacle à la réalisation des travaux objet du permis d’aménager modificatif, ni à la réitération de la vente suite à la promesse de vente conclue avec Leroy Merlin en 2021, ni à la délivrance des permis de construire qui seront délivrés s’ils sont conformes aux règles d’urbanisme et à l’OAP. Elle précise également que la société requérante n’apporte aucun élément relatif aux dossiers de demandes de permis de construire et qu’en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la commune de Clermont-Ferrand pouvait assortir le permis d’aménager modificatif de prescriptions afin d’assurer la compatibilité du projet avec l’OAP ainsi que son intégration architecturale et paysagère. Sur l’article 4 en litige, elle indique que la saisine de la commission d’architecture est un outil d’accompagnement dans un esprit de « travail en partenariat ». A titre subsidiaire et au regard des articles 5 et 6 contestés, elle a mentionné que la collectivité, si le tribunal considérait que la condition d’urgence était caractérisée, acceptait en application des dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, d’accorder la délivrance des permis de construire. Elle conclut en soutenant que les prescriptions en litige ne sont ni illégales, ni divisibles du permis d’aménager modificatif.
La clôture de l’instruction a été reportée au lendemain midi afin de permettre la poursuite du contradictoire.
Par une lettre du 2 février 2026, la société Bouygues Immobilier a indiqué qu’elle n’entendait pas produire de note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
La société Bouygues Immobilier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les prescriptions imposées aux articles 2, 4, 5 et 6 du permis d’aménager modificatif qui lui a été délivré par la commune de Clermont-Ferrand le 20 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme.
La société Bouygues Immobilier demande la suspension de plusieurs « prescriptions » assortissant l’arrêté portant permis d’aménager modificatif qui lui a été accordé par la commune de Clermont-Ferrand. Celles-ci concernent, au titre de l’intégration architecturale et paysagère du projet de construction, les gabarits que les futurs bâtiments devront respectés, l’enrobé utilisé pour l’allée Nord-Sud et l’emplacement du portillon au sud de l’allée A. Elle demande également la suspension de la mention concernant l’information selon laquelle les demandes de permis de construire feront l’objet d’un passage en commission d’architecture de la commune, celle selon laquelle la délivrance des permis de construire ne pourra intervenir qu’à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, à l’exception des travaux de finition, enfin, de la mention selon laquelle la vente des lots ne pourra intervenir qu’après exécution des travaux d’aménagement du lotissement, à l’exception des travaux de finition.
Pour solliciter la suspension de ces prescriptions, la société Bouygues fait valoir que l’urgence est présumée conformément à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 600-3-1 dudit code. Elle fait en outre valoir que les prescriptions en cause ont pour effet d’interdire la délivrance des permis de construire alors que les demandes de permis ont été déjà déposées, qu’elles font obstacle à l’acquisition, par elle, du terrain à aménager auprès de la société Leroy Merlin et par suite, à la vente des lots en cause.
Toutefois, d’une part, les mentions portées dans l’arrêté relatif au permis d’aménager modificatif concernant le gabarit des futures constructions, le passage des demandes de permis de construire en commission d’architecture de la commune et la date à laquelle la délivrance des permis de construire pourra être sollicitée ne constituent pas des prescriptions opposables au permis d’aménager, seul en litige. Elles constituent, pour les premières, de simples orientations pour les futures constructions et, pour les autres, une information quant à la réalisation progressive du projet.
D’autre part, la mention, portée à l’article 6 de l’arrêté selon laquelle la vente des lots ne pourra intervenir qu’après exécution des travaux d’aménagement du lotissement, à l’exception des travaux de finition, constitue l’accord de la commune sur l’autorisation sollicitée par le lotisseur pétitionnaire sur le fondement de l’article R. 442-13 du code de l’urbanisme. Elle ne constitue pas davantage une prescription s’imposant au permis d’aménager. Cette autorisation, qui figurait déjà au permis d’aménager initial n’a, en outre, pas pour effet de modifier les droits que le pétitionnaire tenait à ce titre.
Ainsi, les mentions contenues dans l’arrêté du permis d’aménager dont la suspension est demandée n’ont pas pour effet d’empêcher la réalisation des travaux, objet du permis d’aménager modificatif portant sur 10 lots et la création d’un lot d’équipement commun. Elles ne sauraient empêcher, par elles-mêmes, la délivrance des permis de construire qui sont en cours d’instruction par la commune. Elles n’ont pas davantage pour effet de faire obstacle, en tant que tel, à la réitération de la vente entre la société Leroy-Merlin et la société requérante et par suite, entre cette dernière et les acquéreurs potentiels des lots en cause. La condition d’urgence, qui ne peut être présumée, n’est donc pas remplie.
Enfin, la prescription tenant à l’emplacement du portillon situé au sud de l’allée A et à l’enrobé de l’allée nord-sud constitue bien une prescription du permis d’aménager. Toutefois, en l’absence de toute considération tenant à l’urgence à suspendre une telle prescription invoquée par le requérant et eu égard à sa nature même, la condition d’urgence n’est pas non plus remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Bouygues Immobilier.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Bouygues Immobilier, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Clermont-Ferrand et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Immobilier est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Immobilier versera à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Voie publique ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Coûts ·
- Énergie ·
- Associations
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Retrait ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Métropole ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Santé ·
- Police
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Défense ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Management ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Sécurité ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.