Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 janv. 2025, n° 2412131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros TTC, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est titulaire d’une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes, et a obtenu une autorisation de travail le 2 novembre 2023 ; il entend obtenir la délivrance d’un titre salarié ; il est maintenu depuis un an dans une situation d’attente ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant n’a pas justifié être détenteur d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, et ne produit pas à l’appui de son recours le contrat de travail qu’il avait joint à sa demande d’autorisation de travail ; il n’établit pas avoir pourvu le poste de travail pour lequel cette autorisation de travail lui a été délivrée, de sorte que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, ressortissant tunisien né en 1974, est titulaire d’une carte de résident longue durée Union européenne délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu’au 29 octobre 2031. Le 11 décembre 2023, après s’être vu délivrer une autorisation de travail pour les résidents hors de France, il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées », sans qu’aucune réponse n’ait été apportée à sa demande.
5. Eu égard d’une part au délai supérieur à un an s’étant écoulé entre la demande de rendez-vous et la date de la présente ordonnance, d’autre part à l’objet de la demande de titre, M. B étant bénéficiaire d’une autorisation de travail délivré par la préfète du Rhône pour un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SARL Zifa en qualité d’employé polyvalent à compter du 1er décembre 2023, et sans que la préfète puisse lui opposer que ce contrat de travail, nécessairement en sa possession lorsqu’elle a délivré l’autorisation de travail, n’a pas été à nouveau produit à l’appui de la requête, ce qui est d’ailleurs sans incidence sur l’appréciation de l’urgence, M. B justifie d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, à la première date utile. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros TTC à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, à la première date utile.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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