Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 juin 2025, n° 2505577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chafi-Shalak, avocat de M. B, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 juin 2025 sous le n° 2505585 par laquelle le requérant
demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d’urgence
(), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des
dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. M. B, ressortissant marocain né le 6 mai 1982, déclare être entré en
France, sous couvert d’un visa « D » expirant le 7 mars 2023. Il a présenté le 16 décembre 2024 une demande de titre de séjour. M. B, qui ne s’est pas vu remettre le récépissé de demande de titre de séjour auquel il a droit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une
demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « . Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. En l’espèce, M. B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, que son visa a expiré, qu’il a effectué l’ensemble des démarches nécessaires, qu’il se retrouve sans aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, qu’il est dépourvu de ressources et privé du droit de travailler alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Cependant, M. B, qui est dans la situation administrative dont il se prévaut depuis l’expiration de son visa le 7 mars 2023, soit depuis plus de deux ans à la date de la présente ordonnance, et qui n’établit ni être dans une situation de précarité financière, l’épouse de l’intéressé, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 décembre 2029 exerçant un travail à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et étant bénéficiaire de prestations sociales d’un montant moyen de 1 000 euros par mois, ni être dans l’impossibilité d’accéder à des soins en raison de l’absence de récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de référé de M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Féménia
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505577
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