Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 1er févr. 2024, n° 1904717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1904717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2019, 4 juillet et 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barichard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Chantonnay a prolongé sa disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Chantonnay de procéder à sa réintégration en surnombre à compter du 1er décembre 2018, au versement des traitements qu’il aurait dû percevoir entre cette date et la date du jugement à intervenir, et à la saisine du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vendée afin qu’il bénéficie d’un accompagnement dans sa recherche d’emploi ;
3°) de condamner la communauté de communes du Pays de Chantonnay à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance de réintégration qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge la communauté de communes du Pays de Chantonnay le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne pouvait intervenir sans avis préalable de la commission administrative paritaire compétente ;
— il est entaché d’illégalité dès lors que la communauté de communes du Pays de Chantonnay aurait dû le placer en surnombre en application de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la communauté de communes du Pays de Chantonnay a méconnu l’obligation qui lui incombait de saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vendée afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;
— l’illégalité qui entache l’arrêté du 14 novembre 2018 constitue une faute qui lui a causé un préjudice moral et une perte de chance d’être réintégré qu’il évalue à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2020, 1er juin 2023 et 15 septembre 2023, la communauté de communes du Pays de Chantonnay, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux par une demande préalable, et doivent, en tout état de cause, être rejetées dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Tertrais, représentant la communauté de communes du Pays de Chantonnay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé à compter du 29 mars 2012 en qualité d’assistant territorial de conservation du patrimoine des bibliothèques par la communauté de communes du Pays de Chantonnay. A sa demande, il a été placé en disponibilité pour raisons familiales à compter du 1er décembre 2012 pour une période de trois ans. Le 10 juillet 2013, il a demandé à être réintégré de manière anticipée sur son poste. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 août 2013 au motif de l’absence de poste vacant. Le 21 juillet 2015, M. B a de nouveau demandé sa réintégration. Par un arrêté du 23 septembre 2015, la communauté de commune a créé un poste d’animateur des réseaux des bibliothèques. M. B en a été informé et il lui a été proposé de réintégrer les effectifs de la communauté de communes. Après avis favorable de la commission administrative paritaire, M. B a été réintégré par un arrêté du 23 novembre 2015. Toutefois, par un courrier daté du même jour adressé par l’agent à la collectivité et reçu par cette dernière le 26 novembre 2015, il a refusé cette proposition. M. B a alors, par un arrêté du 30 novembre 2015, été placé en disponibilité d’office pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2015. Il a ensuite sollicité, les 12 avril et 21 juin 2016, sa réintégration à la date du 10 juillet 2013. Par un courrier du 3 août 2016, la communauté de communes du pays de Chantonnay a informé M. B qu’en raison de l’occupation effective de son ancien poste et de l’absence d’un autre poste vacant à la date de sa demande de réintégration, elle ne pouvait faire droit à sa demande. Par un courrier du 2 mai 2017 puis par un courriel du 31 octobre 2018, M. B a présenté de nouvelles demandes de réintégration, auxquelles la communauté de communes n’a pas répondu. Par un arrêté du 14 novembre 2018, dont M. B demande l’annulation, sa disponibilité d’office a été prolongée à compter du 1er décembre 2018. Le médiateur a été saisi de la situation le 21 novembre 2018, et a constaté l’échec de la médiation le 4 mars 2019. Par un courrier ainsi qu’un courriel datés du 3 mai 2019, M. B a demandé à la communauté de communes de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Ainsi qu’il a été précédemment dit M. B a, le 3 mai 2019, sollicité auprès de la communauté de communes du Pays de Chantonnay la réparation de l’ensemble de ses préjudices eu égard aux fautes qu’aurait commises cet établissement dans la gestion de sa situation administrative qui ont conduit à la prorogation de sa disponibilité d’office. Dans ses écritures, M. B fonde sa demande indemnitaire sur les manquements de la communauté de communes, dont il estime qu’ils « doivent conduire à l’annulation de la décision attaquée ». Ce faisant, M. B doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir, tant devant la communauté de communes que devant le tribunal, de l’illégalité fautive de l’arrêté du 14 novembre 2018, qui constitue un même fait générateur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Pays de Chantonnay, tirée de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. B seraient irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du troisième alinéa de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire mis en disponibilité () de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. () ». M. B ayant été placé, à sa demande, en disponibilité de droit pour raisons familiales à compter du 1er décembre 2012 pour une période de trois ans, les dispositions de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984, auxquelles l’article 72 précité renvoie, régissaient sa situation à l’expiration de cette période de disponibilité de droit, le 30 novembre 2015.
4. En application du deuxième alinéa de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige, le fonctionnaire détaché qui refuse l’emploi proposé à l’expiration de son détachement ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé, et doit être, dans l’attente, placé en position de disponibilité d’office. Ces mêmes règles s’appliquent, en vertu du renvoi à cet article 67 opéré par les dispositions précitées du troisième alinéa de l’article 72 de cette loi, à la situation du fonctionnaire placé en disponibilité de droit pour raisons familiales qui refuse l’emploi qui lui est proposé à l’expiration de sa période de disponibilité. Elles étaient, par suite, applicables à la situation de M. B au 1er décembre 2015 du fait de son refus de l’emploi qui lui a été proposé à l’expiration de sa période de disponibilité de droit. Par ailleurs, les dispositions du troisième alinéa de cet article 67, prévoyant le placement de l’agent en surnombre, ne concernent que l’hypothèse où la collectivité ou l’établissement public employeur n’est pas en mesure de proposer un poste vacant à l’agent parvenu au terme d’une période de disponibilité de droit et n’étaient, dès lors, pas applicables à la situation du requérant à cette même date.
5. Aux termes de l’article 69 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, les modalités et la durée du détachement ainsi que les modalités d’intégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps de détachement et de réintégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine. » Dès lors que les dispositions législatives des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 cette même loi, qui régissent la réintégration des fonctionnaires à l’expiration d’une période de détachement, régissent également celle des fonctionnaires parvenus au terme d’une période de disponibilité de droit, il en va de même des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article 67, annoncées par l’article 69 précité.
6. Aux termes de l’article 20 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dont les dispositions s’appliquaient, en vertu des dispositions citées aux points 3 à 5, à M. B du fait de son refus de l’emploi qui lui a été proposé à l’expiration de sa période de disponibilité de droit : « Sont également placés d’office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l’expiration d’une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d’origine au cours d’une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper. / Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas le droit à pension, licencié. / La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu’à la présentation de la troisième proposition d’emploi prévue à l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984. »
7. Si, en se référant aux conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les auteurs du décret du 13 janvier 1986 n’ont pas entendu rendre applicables aux fonctionnaires placés en disponibilité d’office les règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, ils ont en revanche entendu se référer aux dispositions de cet article définissant les conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d’origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion.
8. Il en résulte que le fonctionnaire placé en disponibilité d’office en raison de son refus de l’emploi qui lui a été proposé à l’expiration de sa disponibilité de droit pour raisons familiales a le droit, sous réserve de la vacance d’un autre emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration. Lorsque la collectivité dont relève l’agent procède à ce placement en disponibilité d’office et qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer d’autres emplois correspondant à son grade, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
9. En l’espèce, M. B a été placé en disponibilité de droit pour raisons familiales pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2012, puis, dès lors qu’il a refusé l’emploi qui lui a été proposé à l’expiration de cette période de disponibilité de droit, en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2015. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Pays de Chantonnay n’a adressé aucune proposition d’emploi à M. B depuis son placement en disponibilité d’office. Or dès lors qu’elle n’était pas en mesure de lui proposer en interne d’autres emplois correspondant à son grade, elle était tenue, en application des dispositions citées au point 3, de saisir le centre de gestion dès le placement en disponibilité d’office de M. B afin qu’il lui propose à tout emploi vacant correspondant à son grade. La communauté de communes ne s’étant toujours pas acquittée de cette obligation à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté, M. B est fondé à soutenir qu’elle ne pouvait légalement prolonger sa disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2018.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la communauté de communes du Pays de Chantonnay du 14 novembre 2018 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation du requérant et la saisine du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vendée afin qu’il propose à M. B tout emploi vacant correspondant à son grade. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Chantonnay de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La situation de M. B ne relevant en revanche pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, des hypothèses dans lesquelles un fonctionnaire doit être placé en surnombre, il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Chantonnay de le réintégrer en surnombre à compter du 1er décembre 2018 et de lui verser les traitements auquel il aurait, en cas de réintégration, pu prétendre à compter de cette même date jusqu’à celle du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. L’illégalité de l’arrêté du 14 novembre 2018 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes du Pays de Chantonnay. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, tiré du défaut de saisine par la communauté de communes du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vendée, qui a eu pour effet de priver M. B de la possibilité de se voir proposer un poste vacant dans une autre collectivité territoriale ou un établissement public local, et a dès lors compromis ses chances de réintégration, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette perte de chance et du préjudice moral subi par M. B en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Pays de Chantonnay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Chantonnay le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la communauté de communes du Pays de Chantonnay du 14 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du Pays de Chantonnay de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et à la saisine du centre de gestion auquel elle est affiliée afin qu’il propose à ce dernier tout emploi vacant correspondant à son grade.
Article 3 : La communauté de communes du Pays de Chantonnay est condamnée à verser à M. B la somme de 3 000 euros.
Article 4 : La communauté de communes du Pays de Chantonnay versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Chantonnay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté de communes du Pays de Chantonnay et à Me Barichard.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Code de justice administrative
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