Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 oct. 2025, n° 2518387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les avis d’amendes majorées résultant d’infractions au code de la route commises le 29 mai 2025 et le 15 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 707-1 du même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des amendes forfaitaires demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre des avis d’amendes majorées infligées à la suite d’une infraction au code de la route, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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