Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2506766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et de renouveler son certificat de résidence d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer temporairement, à titre principal, un certificat de résidence d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à la décision qui sera prise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée puisqu’elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ; par ailleurs, la condition d’urgence est établie dès lors que ses récépissés sont renouvelés de manière discontinue et qu’elle risque de perdre son emploi ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet, les moyens suivants :
* la décision méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien régissant la délivrance du certificat de résidence de dix ans ; elle est mariée depuis plus de six ans avec un ressortissant français, avec lequel la communauté de vie est établie ;
* la décision méconnait le point 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien s’agissant du refus de renouvellement de son certificat de résidence d’un an ; elle a déjà bénéficié d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjointe de ressortissant français et elle justifie d’une communauté de vie avec son époux ;
* la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside sur le territoire français depuis dix, sa relation avec son époux est ancienne et stable, elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis près de deux ans ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506769 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Le Roy, substituant Me Couderc, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a fait valoir qu’aucun titre de séjour n’a été effectivement remis à la requérante et que celle-ci souhaite bénéficier dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, et non de récépissés, qui ne sont pas toujours renouvelés sans interruption.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B, ressortissante algérienne née en 1978, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français, en a sollicité le renouvellement. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et de renouvellement de son certificat de résidence d’un an.
3. En l’espèce, il résulte des pièces produites en défense que la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme B une carte de résident valable du 12 juin 2025 au 11 juin 2035, actuellement en cours de confection, et qu’elle lui a remis dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus implicite initialement opposé à la demande de Mme B, les conclusions aux fins de suspension de cet acte ont perdu leur objet, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction, lesquelles sont d’ailleurs subordonnées au prononcé d’une mesure de suspension.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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