Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 avr. 2026, n° 2602001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l’Union européenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais.
M. B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa situation administrative précaire affecte l’état de santé de son épouse malade et porte une atteinte grave à la stabilité de sa vie privée et familiale ; la décision attaquée l’empêche de s’intégrer en France et de subvenir à ses besoins, alors qu’il a été victime d’un grave accident de travail le 27 octobre 2023 et est en cours de rééducation dans la perspective de reprendre une activité professionnelle ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle, il a droit à un titre de séjour de 5 ans en application notamment de la directive 2004/38/CE et du droit français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026 à 10h36, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la demande de titre de séjour est en cours d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le numéro 2601973 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B…, auquel le mémoire en défense a été communiqué avant l’audience et qui a bénéficié d’un temps pour en prendre connaissance.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant algérien, sollicite la suspension de la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyenne de l’Union européenne.
Il résulte de l’instruction et des observations formulées à l’audience que M. B… a déposé une demande de première délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne, son épouse, de nationalité hongroise, résidant et travaillant en France depuis 2023. Les services du préfet du Var auraient rejeté cette demande le 13 février 2025 par l’application ANEF au motif d’une obligation de quitter le territoire français inexécutée prise en 2024. M. B… a déposé une 2nde demande de première délivrance de titre de séjour en la même qualité de conjoint de citoyenne de l’Union européenne le 12 juillet 2025.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le préfet du Var n’opposant pas le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour déposé le 12 juillet 2025 par M. B…, dans le silence de l’administration une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2025, que M. B… est recevable à contester.
Sur l’urgence :
D’une part, s’agissant d’un refus de premier titre de séjour, l’urgence n’est pas présumée.
D’autre part, si M. B… fait valoir que sa situation administrative précaire affecte l’état de santé de son épouse malade et porte une atteinte grave à la stabilité de sa vie privée et familiale, que la décision attaquée l’empêche de s’intégrer en France et de subvenir à ses besoins, alors qu’il a été victime d’un grave accident de travail le 27 octobre 2023 et est en cours de rééducation dans la perspective de reprendre une activité professionnelle, le requérant ne produit aucun élément médical à l’appui de ses allégations et la décision attaquée n’a pas pour effet de mettre un terme à son activité professionnelle.
Enfin, il résulte d’un extrait du site ANEF qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été renouvelée, valable jusqu’au 27 juillet 2026, autorisant le séjour de M. B… en France.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 avril 2026.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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