Rejet 7 janvier 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2408533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 septembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B A C, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de preuve de l’existence et de la régularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, et faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces les 5 septembre et 2 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 par une ordonnance du 19 novembre 2024.
Mme B A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante congolaise née le 14 janvier 1970, est entrée sur le territoire français en août 2003 sous couvert d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur », et y a vécu dans une congrégation religieuse jusqu’en 2007. Après avoir vécu en Suisse et en Belgique, elle est revenue sur le territoire français en décembre 2008, s’y est maintenue malgré un refus de titre de séjour, puis a sollicité, le 23 avril 2013, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté préfectoral du 22 juillet 2014 lui refusant ce titre a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2017, avec injonction au réexamen. Elle s’est ainsi vue délivrer un titre de séjour le 18 septembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 mai 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 7 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Si Mme A C n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de cet article, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a examiné d’office cette possibilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait présente depuis plus de dix ans sur le territoire français comme elle le soutient, alors notamment qu’elle ne produit aucune pièce justificative au titre de l’année 2015 et une simple ordonnance médicale peu probante au titre de l’année 2016. Le moyen tiré du vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
4. D’une part, si la requérante conteste tant l’existence que la régularité de l’avis rendu par le collègue de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sans plus de précisions, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis sur la situation de l’intéressée le 9 mai 2023, sur la base d’un rapport médical établi le 18 avril 2023 par un médecin qui ne faisait pas partie de ce collège, conformément aux dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a estimé, suivant l’avis des médecins du collège de l’OFII, que l’état de santé de Mme A C nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si Mme A C soutient qu’elle présente des troubles psychiatriques graves en lien avec un stress post-traumatique, ayant nécessité plusieurs hospitalisations et une prise en charge au long cours associant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique, elle ne précise aucunement la nature des soins actuels dont elle bénéficie et qui lui feraient défaut en cas de retour en République Démocratique du Congo en se bornant à produire des certificats médicaux ou ordonnances médicales datés de 2010, 2012, 2014 et 2016, desquels il ressort que le médicament Zyprexa qui lui était alors prescrit était indisponible en République Démocratique du Congo en 2015, sans soutenir qu’elle suit toujours un tel traitement et que ce médicament ne serait toujours pas disponible dans son pays d’origine. Tous les documents médicaux qu’elle produit étant antérieurs aux premiers titres de séjour pour soins dont elle a bénéficié de 2018 à 2022, elle n’apporte ainsi aucun élément suffisant pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII et la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement, et n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement actuellement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par conséquent être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui ne justifie pas être présente sur le territoire français de manière ininterrompue depuis plus de dix ans comme elle le soutient, n’y fait valoir aucune attache personnelle particulière, est hébergée par le samu social, et n’est pas fondée à soutenir qu’elle y a « nécessairement » transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sans plus de précisions. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle est prise, et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par exception d’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
9. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
12. En se bornant à soutenir qu’elle est atteinte de stress post-traumatique en lien avec des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine il y a plus de vingt ans, et qu’un retour entraînerait une réactivation de son traumatisme, alors notamment que, comme il a été dit au point 6, elle ne produit aucun document médical actuel attestant de tels troubles, Mme A C n’apporte aucune précision circonstanciée sur les risques personnels et actuels qu’elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
Sur les conclusions en injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A C demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Robin et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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