Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2024, n° 2403638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 à 10h59 sous le numéro 2403638, M. B E et Mmes C A et Christèle D, représentés par Me Vérité, demandent au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de La Chapelle-sur-Erdre de " mettre en place, dans un délai de quarante-huit heures, une organisation [leur] permettant de ne plus se trouver sous l’autorité de [MM.] Vincent Naulleau, Sébastien Ouvrard et François Norvez « et » des plannings équitables et adaptés [à leur] temps de travail » ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme totale de 1 500 euros (cinq cents euros chacun) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit pour un fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, garanti à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la surcharge avérée des plannings qui leur ont été attribués depuis leur reprise du travail le 1er mars 2024 risque de les épuiser physiquement et psychologiquement, M. E étant déjà sous antidépresseurs depuis le 13 novembre 2023, et qu’un nouvel arrêt de travail les exposerait à une perte de salaire alors qu’ils sont chargés de famille et doivent faire face à des dépenses incompressibles, de logement notamment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. M. B E et Mmes C A et Christèle D, adjoints techniques territoriaux exerçant la fonction d’agent d’entretien à l’unité d’entretien ménager de la commune de La Chapelle-sur-Erdre qui compte sept agents, font état de la « dégradation brutale de leur situation » consécutive à l’absence du responsable de cette unité, en arrêt de travail à partir de la fin du mois d’août 2023, puis de son départ au terme d’une rupture conventionnelle en novembre 2023. Ils font notamment état de l’engagement, le 15 septembre 2023, d’une procédure disciplinaire à leur encontre, à l’issue de laquelle un avertissement a été infligé le 23 novembre 2023 à M. E et Mme D. M. E a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 2 février 2024 par le maire. Les intéressés, en arrêt maladie depuis les 30 octobre 2023 et 14 novembre 2023, ont été placés en congé de maladie ordinaire jusqu’au 29 février 2024 avec demi-traitement à compter des 17 et 14 février 2024. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de La Chapelle-sur-Erdre de " mettre en place, dans un délai de quarante-huit heures, une organisation [leur] permettant de ne plus se trouver sous l’autorité de [MM.] Vincent Naulleau, Sébastien Ouvrard et François Norvez « et » des plannings équitables et adaptés [à leur] temps de travail ".
4. Les circonstances que font valoir M. E et Mmes A et D au soutien de cette demande, tenant au risque -insuffisamment établi- d’épuisement physique et psychologique auquel les expose les plannings de travail qui leur ont été attribués depuis leur reprise le 1er mars 2024 et à la perte de salaire encourue s’ils devaient être à nouveau arrêtés pour maladie, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mmes A et D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mmes C A et Christèle D.
Copie pour information en sera adressée à la commune de La Chapelle-sur-Erdre.
Fait à Nantes, le 14 mars 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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