Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2511087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A C, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 avril 2025, par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce de manière rétroactive à compter de leur suspension, ou subsidiairement de réexaminer son droit aux conditions matérielles d’accueil et de les rétablir durant cet examen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à Me Singh au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’un éventuel entretien de vulnérabilité aurait été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Singh, représentant C;
Considérant ce qui suit:
1. M. A C, ressortissant soudanais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. La décision attaquée a été signée par M. B D, directeur territorial de l’OFII de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de M. C est rejetée au motif que l’intéressé a tardivement et sans motif légitime présenté sa demande d’asile. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’il aurait porté à la connaissance de l’OFII lors de son entretien du 17 avril 2025 et dont il n’aurait pas été tenu compte.
7. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
8. M. C s’est présenté au guichet unique de la préfecture de police le 17 avril 2025, soit plus de 90 jours et près de deux ans après son entrée en France le 16 juillet 2023. Il ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier cette demande tardive. Les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient au 3° de l’article L. 531-27 s’agissant uniquement de la condition de délai, permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile en cas de dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que son séjour régulier puisse faire obstacle à un tel refus. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que le requérant est entré sur le territoire français le 16 juillet 2023, quand bien même il détiendrait us titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 14 août 2025, et qu’il n’a déposé sa demande d’asile que le 17 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. Le requérant soutient qu’il a une demi-sœur en France et qu’il est hébergé à la cité internationale des arts, si bien qu’il n’établit aucun état de vulnérabilité. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés.
10. Le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. En se bornant à indiquer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, et sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours, M. C ne justifie pas d’une vulnérabilité que l’office n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIWLa greffière,
signé
N TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice
- Immigration ·
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Norme
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Milieu aquatique ·
- Pêche ·
- Protection ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Administration ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Avancement ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Délivrance ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Sous astreinte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.