Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mai 2025, n° 2504438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représenté par Me Grépinet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient qu’elle dispose de réelles capacités d’intégration en France dès lors qu’elle est francophone, que sa cousine est présente en France et qu’elle nécessite son aide quotidienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Gilbertas a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Grépinet, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, soulevant, en outre, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013.
La préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 1996, demande l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, la décision en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques de Mme A pertinents pour cette application. Dans ces conditions, et alors que Mme A, ne fait valoir aucun élément spécifique quant à la motivation de cette décision, le moyen afférent doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Par ailleurs, l’article 17 de ce règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
5. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Mme A fait valoir être francophone ainsi que la présence de l’une de ses cousines en France, pour laquelle elle indique assurer une garde d’enfant ayant donné lieu à des paiements déclarés aux organismes sociaux. Toutefois, compte tenu de la consistance de ces liens, la situation de la requérante ne saurait être regardée comme telle que l’abstention de la préfète du Rhône a faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 s’en verrait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Grépinet et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025
Le magistrat désignéLa greffière
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
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