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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2503630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503630 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant résidait à Paris. Il s’ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Grenoble, 16 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
N°2503630
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