Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 avr. 2025, n° 2402300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Nord Franche-Comté a lui verser une indemnisation d’un montant de 10 000 euros en réparation des prédudices subis à l’occasion de la naissance de son fils A le 6 octobre 2023 au sein de cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le centre hospitalier Nord Franche-Comté, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme C comme étant forclose, à titre subsidiaire, à la mise en place d’une expertise médicale contradictoire à l’ensemble des parties confiée à un collège composé d’un expert gynécologue, obstrétricien et d’un pédiatre, avec possibilité de s’adjoindre les services d’un sapiteur et de mettre les frais d’expertie à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Dans sa requête, Mme C sollicite la condamnation du centre hospitalier hospitalier Nord Franche-Comté à lui verser une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de son accouchement le 6 octobre 2023 au sein de cet établissement.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, que Mme C a adressé le 20 décembre 2023 une demande préalable d’indemnisation de ses préjudices au directeur général du centre hospitalier Nord Franche-Comté, qui l’a rejetée par une décision du 14 mai 2024, régulièrement présentée le 18 mai 2024 à l’adresse indiquée sur sa demande préalable et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé » et, donc, réputée notifiée dès la date de sa présentation, le 18 mai 2024. Cette notification a eu pour effet de déclencher le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme C qui n’a été enregistrée au tribunal que le 2 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commence à courir le 18 mai 2024, est tardive. Si la requérante a entendu se prévaloir de la date du 7 novembre 2024, comme étant la date de la notification de la décision attaquée, cette date ne correspond qu’à la remise d’une copie du courrier du 14 mai 2024 communiquée à la suite de la transmission de sa nouvelle adresse. Ainsi, ce second courrier n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours. Par suite, la requête de Mme C, qui est tardive, doit être rejetée comme manistement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier Nord Franche-Comté et à la caisse primaire d’assurance maladie.
Fait à Besançon le 22 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2402300
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