Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2517522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a accepté sa démission de son emploi de gardien de la paix de la police nationale et a procédé à sa radiation des cadres à compter du 12 novembre 2025 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions dans l’attente du jugement au fond, et, à titre subsidiaire, de l’affecter au sein du service SGAMI Ile-de-France, secteur ouest parisien ou dans le département DIPN 35.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’une interruption prolongée de ses fonctions de gardien de la paix lui ferait perdre ses acquis essentiels, rendant impossible une réintégration future dans de bonnes conditions, et que sa situation familiale reste fragilisée par le handicap de son épouse ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* il a adressé au ministre de l’intérieur le 13 novembre 2025 une demande de retrait de sa démission, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, qui n’a pas été prise en compte ;
* l’administration n’a pas pris en compte la médiation du défenseur des droits engagée le 18 novembre 2025 ;
* la précipitation avec laquelle a été pris l’arrêté attaqué interroge sur le respect de la procédure et du respect du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus. Il fait connaître qu’il a finalement accepté la demande de retrait de sa démission de M. B… et qu’un arrêté est en cours d’instruction, visant à réintégrer ce dernier.
Il fait valoir que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2517300 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
--
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 décembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de M. B…, requérant, qui a déclaré prendre acte de la décision de retrait de l’arrêté du 24 novembre 2025 mais maintenir ses conclusions à fin d’injonction quant à demande de changement d’affectation.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a accepté la démission de M. B… de son emploi de gardien de la paix de la police nationale et a procédé à sa radiation des cadres à compter du 12 novembre 2025. La requête de M. B… tend, à titre principal à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a finalement accepté la demande de retrait de la démission de M. B… et qu’un arrêté est en cours d’instruction, visant à réintégrer ce dernier. Le requérant a confirmé durant l’audience ne pas contester l’existence de cette décision de retrait. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que ses conclusions accessoires à fin d’injonction en tout état de cause irrecevables en ce qu’elles excèdent l’office du juge des référés, devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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