Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 3 oct. 2025, n° 2202762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2022, le 18 novembre 2024 et le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me De Kergunic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 référencée 48SI du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire et la décision de retrait de 4 points suite à infraction relevée le 4 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés de son capital de points.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il résulte d’un jugement du tribunal de police de Cannes que l’infraction relevée le 4 juin 2022 n’est pas établie et qu’elle ne peut donner lieu à un retrait de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant est infondé .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur en date du11 mars 2022 référencée 48SI portant invalidation de son permis de conduire et la décision de retrait de 4 points faisant suite à infraction relevée le 4 juin 2021.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral édité selon le requérant, le 22 septembre 2025, que celui-ci a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points affecté à son permis de conduire le 13 avril 2024, soit 12 points. Il résulte également de l’instruction que la décision de retrait de points faisant suite à l’infraction constatée le 4 juin 2021 a été supprimée du relevé d’information intégral et la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 11 mars 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B… n’apparaissent plus sur le relevé d’information intégral de l’intéressé, lequel fait mention d’un solde de points positif. Ainsi l’administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, procédé au retrait de ces deux décisions. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction constatée le 4 juin 2021 et de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 11 mars 2022, ni sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Myara
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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