Rejet 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2022, n° 2204559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet, 13 septembre et 17 octobre 2022, ce dernier non communiqué, la SAS Terragr’eau, représentée par Me Cadoz, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance à lui verser une provision d’un montant de 305 885 euros HT au titre de la perte de recettes induite par les fautes contractuelles de l’autorité délégante ;
2°) de la condamner à lui verser une provision d’un montant de 149 833 euros HT au titre des charges supplémentaires d’exploitation induites par les fautes contractuelles de l’autorité délégante ;
3°) de la condamner au paiement d’une provision d’intérêts moratoires au taux légal à compter du jour d’introduction de la présente requête, ainsi qu’à leur capitalisation à chaque année entière écoulée en application de la jurisprudence administrative ;
4°) de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; au jour d’introduction de sa requête, elle avait valablement cherché à engager le processus préalable de conciliation lequel n’a pu aboutir uniquement par la faute de l’autorité concédante qui n’a jamais désigné de représentant à l’instance de conciliation précitée ni n’a jamais formulé expressément son intention de la réunir et de donner ainsi à la procédure de conciliation une chance de régler le différend ;
— les données sur le service qui figuraient au dossier de consultation des entreprises étaient manifestement erronées ce qui concerne la quantité de biodéchets disponible, la quantité d’eaux parasites présentent dans les intrants agricoles, la quantité d’intrants agricoles entrante sur le site chaque mois ;
— elle subit des pertes d’exploitation inhérentes à un manque de biodéchets : 73 178 euros HT en 2020 ; elle a construit l’atelier d’hygiénisation pour recevoir et méthaniser le gisement de 600 tonnes de bio déchets et 100 tonnes d’Huiles Alimentaires Usagées (HAU), mais ce gisement est absent du périmètre de la délégation ;
— elle subit des pertes d’exploitation liées à la présence d’eaux parasites dans les intrants agricoles collectés : 83 754 euros HT en 2020 ;
— elle subit des pertes d’exploitation liées à la perte de pouvoir méthanogène du fumier surstocké pendant l’hiver sur la plateforme : 148 953 euros HT en 2020 ;
— elle supporte des charges d’exploitation supplémentaire inhérentes au manque de précision et de fiabilité des données du service :
— au titre de personnel supplémentaires pour collecter les 30% d’eaux parasites et pour mettre en place la filière de traitement des biodéchets sur le territoire de la CCPEVA : 27 832 euros HT,
— au titre des charges supplémentaires de carburants pour collecter les 30% d’eaux parasites : 7 367 euros HT,
— au titre des charges supplémentaires pour chauffer le digesteur qui contenait 30% d’eaux parasites : 54 634 euros HT,
— au titre des charges supplémentaires d’acquisition des huiles alimentaires usagées : 60 000 euros HT,
— son résultat d’exploitation 2020, quatrième année d’exploitation, s’établit à un montant de – 451 387 euros, alors que le prévisionnel d’exploitation figurant au contrat de concession était de + 130 690 euros ;
— à supposer que cette situation ne procède pas d’une faute contractuelle de l’autorité concédante lors de la définition des données du service qui ont permis au délégataire d’établir son compte d’exploitation prévisionnel (CEP), il n’en demeure pas moins qu’une telle situation aurait dû conduire à la révision de l’économie générale du contrat de concession en vue d’en rétablir l’équilibre économique ;
— sa créance n’est pas non sérieusement contestable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 août et 6 octobre 2022, la communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance (CCPEVA), représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Terragr’eau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, la SAS Terragr’eau n’ayant pas attendu que la CCPEVA désigne son conciliateur et que la commission de conciliation, contractuellement prévue, formule un avis sur cette nouvelle demande indemnitaire ;
— la créance de la SAS Terragr’eau n’est pas non sérieusement contestable ;
— le délégataire se situe dans le cadre d’une DSP de sorte qu’il doit supporter les aléas d’exploitation et ne peut donc, même dans l’hypothèse où il aurait subi une éventuelle perte d’exploitation, se retourner contre la collectivité pour solliciter une indemnisation puisque l’exploitation de l’installation se fait à ses risques et périls ;
— elle n’a pas commis de faute ;
— les éléments chiffrés utilisés par la SAS Terragr’eau ne sont pas justifiés.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 29 janvier 2014, la communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance (CCPEVA) a délégué pour une durée de 15 ans à un groupement d’entreprises SERPOL – BIOVALIS – METHANERGY la conception, la construction et l’exploitation d’une unité de compostage et de méthanisation. La SAS Terragr’eau, créée pour la circonstance, s’est substituée à ce groupement d’entreprises par avenant du 11 juillet 2014. L’exploitation de l’unité de compostage et de méthanisation a été mise en service en 2017. Des premiers désaccords entre la communauté de communes et la SAS Terragr’eau, manifestés par des réclamations des 28 mars 2018, 6 septembre 2018 et 15 mai 2019, portant sur les coûts de construction puis d’exploitation, ont été résolus par un protocole du 18 novembre 2019. Confrontée à la persistance de difficultés d’exploitation, qu’elle impute à une mauvaise définition initiale des caractéristiques et contraintes du service que le délégataire devait s’engager à assurer, la société Terragr’eau, après avoir saisi la commission de conciliation, a introduit une requête devant le juge des référés en vue d’obtenir la condamnation de la CCPEVA à lui verser une provision de 581 363 euros, au titre de ses pertes de recettes et de ses charges supplémentaires d’exploitation lors de l’exercice 2019. Après rejet de cette requête par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, sans imputer de faute au délégant, a condamné la CCPEVA à verser à la société Terragr’eau une indemnité provisionnelle de 250 000 euros.
2. La société Terragr’eau, qui reste confrontée au déséquilibre économique de l’installation, a adressé une nouvelle réclamation à la CCPEVA au titre de l’exercice 2020, puis demandé la saisine de la commission de conciliation, et enfin adressé une nouvelle requête au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, par laquelle elle lui demande de condamner la CCPEVA à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 305 885 euros HT correspondant à la perte de recettes induite par les fautes contractuelles de l’autorité délégante, outre une indemnité provisionnelle de 149 833 euros HT au titre des charges supplémentaires d’exploitation induites par les fautes contractuelles de l’autorité délégante. Par une autre requête adressée au juge du fond, elle a également demandé au tribunal de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la CCPEVA.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. La SAS Terragr’eau fonde à nouveau l’ensemble de ses réclamations sur les fautes qu’aurait commises la communauté de communes dans l’établissement du dossier de consultation des entreprises, en ce que les données qui figuraient dans ce dossier étaient manifestement erronées ou insuffisantes en ce qui concerne la quantité de biodéchets disponible, la quantité d’eaux parasites présente dans les intrants agricoles et la quantité d’intrants agricoles entrant sur le site chaque mois. Les écarts dans la qualité et la quantité des intrants reçus et celles qui étaient prévues se traduisent par une production de biogaz inférieure à celle sur la base de laquelle elle avait établi son projet, et donc par des recettes de vente de biogaz inférieures à celles de son projet et des charges supplémentaires.
En ce qui concerne le manque de biodéchets :
5. Le dossier de consultation des entreprises comportait (page 52) un tableau récapitulant le gisement de matières organiques, au nombre desquelles 100 tonnes d’huiles alimentaires usagées. Le dossier mentionnait que « Les candidats sont libres d’organiser ou non la filière de collecte de ces intrants mais doivent pouvoir les traiter ». Le point 29.3 du dossier ajoutait : « Le délégataire est tenu d’accepter et de traiter sur le site les HAU et les refus de biodéchets non carnés identifiés en Annexe 5. Les déchets de restauration sont obligatoirement » avant assiette ". Le délégataire ne dispose cependant d’aucune exclusivité pour ces intrants et reste libre quant à l’organisation ou non de la filière de collecte en amont. Dans le contrat de concession qu’il a proposé à la communauté de communes, le groupement d’entreprises, aux droits duquel est venue la SAS Terragr’eau, a écarté la collecte des huiles alimentaires usagées et n’a valorisé aucune recette au titre de la méthanisation de ce déchet. Dans ces conditions, la SAS Terragr’eau n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle aurait, même partiellement, construit son projet économique sur la méthanisation d’huiles alimentaires usagées.
En ce qui concerne le pourcentage d’humidité dans les intrants :
6. La SAS Terragr’eau fonde, aussi, sa réclamation sur la présence d’eaux parasites dans les intrants agricoles collectés (fumier, lisier). Elle estime qu’elle subit une perte de production de biogaz due à la présence de 30% d’eaux parasites. Elle allègue que la communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance lui aurait révélé le taux d’humidité de ces intrants seulement 15 jours après la signature du contrat, en lui communiquant une étude réalisée en mars 2013 par la Chambre d’agriculture – Savoie Mont-Blanc et le lui aurait ainsi dissimulé dans le dossier de consultation des entreprises. Le dossier de consultation ne comportait aucune information sur le pourcentage d’eau dans les fumiers et lisiers qui seraient collectés auprès des agriculteurs avec lesquels la communauté de communes avait une convention d’apport de déchets. La communauté de communes n’a donc pas entaché le dossier de consultation d’informations erronées. Les entreprises qui ont candidaté à la délégation de service public ne pouvaient ignorer que les déchets qu’elles collecteraient auprès des agriculteurs étaient des déchets bruts, incorporant nécessairement un pourcentage d’eau. La société Terragr’eau n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes aurait commis une faute en ne précisant pas dans le dossier de consultation le pourcentage d’eau présent dans les déchets organiques à collecter.
En ce qui concerne le flux des intrants :
7. La SAS Terragr’eau soutient enfin qu’elle a été trompée sur le flux des intrants, moins régulier que ce qu’annonçait l’étude technique de faisabilité. Les pics d’activité des mois de mai et décembre l’obligent à gérer des stocks plus importants que prévus. Le fumier stocké plus longtemps perd de son pouvoir méthanogène, ce qui affecte la production de biogaz et donc ses recettes. Les données de l’étude de faisabilité, jointe au dossier de consultation des entreprises, ne constituaient pas des données contractuelles, mais avaient un caractère indicatif. Le mémoire technique de la SAS Terragr’eau témoigne qu’elle savait que le flux des intrants est naturellement susceptible de variations. La société requérante, qui a pris en charge la gestion du service à ses risques et périls n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes a commis une faute dans l’établissement du dossier de consultation en joignant à ce dossier une étude datant de 2012, dont les données ne seraient pas exactement confirmées en 2020.
En ce qui concerne l’équilibre économique du contrat :
8. Dans son dernier mémoire, non communiqué, la société Terragr’eau, fonde, alternativement, sa créance sur la faute que commettrait l’autorité concédante en refusant de modifier, par application de l’article 33 du contrat de concession, les conditions économiques du contrat, de manière à en rétablir l’équilibre. Toutefois, il ressort des stipulations de l’article 33 du contrat de concession que le réexamen de l’économie du contrat constitue pour les parties une faculté. Dans ces conditions, la circonstance que la CCPEVA n’aurait pas pris l’initiative ou n’aurait pas répondu à une demande de la SAS Terragr’eau de modifier les conditions économiques du contrat ne donne pas à sa créance, portant sur le préjudice qu’elle estime subir au titre de l’exercice 2020, un fondement non sérieusement contestable.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions par lesquelles la SAS Terragr’eau demande au juge des référés de condamner la CCPEVA à lui verser une indemnité provisionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la SAS Terragr’eau. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Terragr’eau une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Terragr’eau est rejetée.
Article 2 : La SAS Terragr’eau versera à la communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Terragr’eau et à la communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2022.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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