Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2407029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement sa demande tendant à l’indemnisation des jours de congés annuels dont il n’a pu bénéficier du fait de son placement en congé de maladie du 12 janvier 2021 au 1er février 2022.
Il soutient que les dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 relatives aux congés acquis au titre des périodes de maladie lui sont applicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ;
— le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement sa demande tendant à l’indemnisation des jours de congés annuels dont il soutient ne pas avoir pu bénéficier du fait de son placement en congé de maladie du 12 janvier 2021 au 1er février 2022, M. A indique au tribunal qu’il a « sollicité le SGAMI par mail concernant une requête sur la loi européenne du 22 avril 2024 concernant les congés annuels acquis en arrêt maladie qui doivent être payés et ce rétroactivement depuis le 01/12/2009 » et affirme être « concerné pour le paiement de ces congés annuels lors de cette période ». Toutefois, le requérant n’assortit ces éléments d’aucune précision. Dès lors, la requête, qui ne contient qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 août 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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