Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2114456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et le 30 octobre 2024, M. G J, M. et Mme E, M. F B, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. I H en vue de l’aménagement d’une toiture terrasse accessible sur la maison d’habitation située au 12 rue Pierre Joigneaux à Bois-Colombes, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 3 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— leur recours n’est pas tardif ;
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ;
— le projet méconnaît l’article UD 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2022, M. et Mme H, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les requérants ne justifient d’une qualité leur donnant intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Bois-Colombes représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 31 octobre 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Drouet, représentant M. J et autres ;
— et les observations de Me Safatian, représentant la commune de Bois-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2021, le maire de la commune de Bois-Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H en vue de l’aménagement d’une toiture terrasse accessible sur la maison d’habitation située au 12 rue Pierre Joigneaux à Bois-Colombes. Le 5 juillet 2021, M. J et autres ont formé un recours gracieux qui a été rejeté le 3 septembre suivant. M. J et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2021 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision du 12 mai 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». L’article L. 2131-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2021 a été signée par M. A D, troisième adjoint au maire de Bois-Colombes, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 3 juin 2020, délégation de fonctions en matière d’urbanisme, l’autorisant notamment à signer les autorisations d’urbanisme. Il ressort des mêmes pièces et notamment des mentions portées sur l’arrêté du 3 juin 2020, qui font foi, sauf preuve du contraire non apportée en l’espèce, que cette délégation, transmise à la préfecture des Hauts-de Seine le 5 juin 2020 et affichée, était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " [Le dossier joint à la déclaration] est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés () à l’article R. 431-14 () « . Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ".
6. En l’espèce, il ressort du plan des servitudes d’utilité publique annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes que le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre de protection autour de la gare Lisch, classée monument historique, au titre des abords. Le dossier de déclaration préalable précise que les travaux portent sur le remplacement des fenêtres par des portes fenêtres, la pose de brise vue en bois de couleur noire et de carrelage sur plots et mentionne dès lors les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux projetés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes :
7. Aux termes de l’article UD 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes : « () Les façades latérales et postérieures des bâtiments ainsi que les constructions sur terrasses doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. () Les écrans, grillages, treillis, supports de végétaux et autres dispositifs au-dessus des garde-corps sont interdits () ».
8. En premier lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
9. En outre, il résulte des dispositions de l’article UD 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que le maire a assorti sa décision de non opposition d’une prescription imposant que « les pares vues soient traités d’une teinte plus en accord avec l’architecture de la construction et son environnement direct (en bois naturel par exemple) ». Cette prescription entraîne une modification précise et limitée des travaux projetés qui ne justifie pas la présentation d’un nouveau projet.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes au dossier de déclaration préalable que le projet est situé dans un environnement architectural hétérogène constitué notamment d’un tissu pavillonnaire dépourvu de caractère remarquable et d’immeubles et que les travaux projetés assortis de la prescription ci-dessus-mentionnée ne traduisent aucune rupture particulière avec le bâti environnant apprécié dans son ensemble.
12. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 11.2 sur ce point.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la comparaison des plans des façades Nord et Est à l’état existant et à l’état projeté que les pares vues seront installés au niveau de l’acrotère de la toiture terrasse et non au-dessus des gardes corps. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 11.2 doit être écarté sur ce point.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par M. et Mme H, que les conclusions de M. J et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H en vue de l’aménagement d’une toiture terrasse accessible sur la maison d’habitation située au 12 rue Pierre Joigneaux à Bois-Colombes, et de la décision rejetant leur recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Colombes, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que M. J et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Bois-Colombes et M. et Mme H au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme H sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G J, premier dénommé dans la requête, à la commune de Bois-Colombes, à M. I H et à Mme C H.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114456
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