Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 11 févr. 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande de renouvellement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectivement présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour au préfet du Rhône ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il exerce un emploi stable, qu’il fait état d’un parcours d’insertion, et qu’aucune nécessité impérieuse d’ordre public ne nécessite son éloignement du territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et de son désir de s’insérer professionnellement.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectivement présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour au préfet du Rhône ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il exerce un emploi stable, qu’il fait état d’un parcours d’insertion, et qu’aucune nécessité impérieuse d’ordre public ne nécessite son éloignement du territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et de son désir de s’insérer professionnellement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectivement présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour au préfet du Rhône ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il exerce un emploi stable, qu’il fait état d’un parcours d’insertion, et qu’aucune nécessité impérieuse d’ordre public ne nécessite son éloignement du territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et de son désir de s’insérer professionnellement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 9 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désigné ;
les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes conclusions par les mêmes moyens, indique avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, et soutient que l’arrêté attaqué est entaché de nombreuses erreurs et qu’il n’en a pas compris le sens à sa lecture ;
les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, absente, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. B… n’a pas demandé le renouvellement de son récépissé de titre de séjour, qu’il n’a donc pas de droit au séjour, qu’il représente une menace à l’ordre public, qu’il ne fait pas état d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, et qu’il ne démontre pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 15h17.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 22janvier 2026, la préfète de l’Essonne a obligé M. B…, ressortissant tunisien né le 27 août 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe de bureau du l’éloignement et du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour expiré le 18 avril 2025, s’est maintenu illégalement sur le territoire français et a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé, dépourvu de document de voyage, qui a déclaré qu’il n’envisageait pas de quitter le territoire français, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si la préfète a cru utile d’ajouter, dans les motifs de l’arrêté litigieux, que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été interpellé pour des faits de violences volontaires ayant entrainées une incapacité n’excédant pas huit jours avec arme en réunion sous l’emprise de stupéfiants, et ayant fait l’objet de treize signalements entre le 14 février 2011 et le 21 mars 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions des articles L. 611-2 et L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la pertinence de ce motif énoncé à titre surabondant, M. B… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, que les éléments retenus par la préfète ne permettent pas de considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
7. En second lieu, s’il n’est pas contesté que M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour expiré le 13 décembre 2021, ainsi qu’en attestent deux récépissés délivrés par le préfet du Rhône, il ressort des pièces du dossier que le dernier de ces récépissés a expiré le 22 juillet 2025 et qu’il n’en a pas demandé le renouvellement dans les délais qui lui étaient impartis. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché la décision attaquée d’une erreur de fait en la fondant sur la circonstance qu’il n’aurait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu’il se serait par conséquent maintenu illégalement sur le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si M. B… soutient s’être intégré professionnellement sur le territoire français, il ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier un document intitulé « avenant au contrat de travail à durée indéterminée » indiquant qu’il est employé en tant que chauffeur depuis le 11 juillet 2025, ainsi que des bulletins de salaire concernant les mois de novembre et décembre 2021, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et décembre 2025 alors qu’il se trouve sur le territoire français depuis au moins le mois de février 2011, date de son premier signalement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France. De plus, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où résident son épouse et leur fille, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
10. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, la préfète était tenue, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées précédemment que la préfète a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d’erreur d’appréciation ou méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
17. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution d présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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