Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 20/18814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 6 ages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18814 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3EQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU – RG n° 11-20-000251
APPELANTE
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (45)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMEE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014601 du 08/04/2021 rectifiée par décision du 02 septembre 2024, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Madame [P] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9]. Sa voisine, Mme [F], est elle-même propriétaire de la maison située [Adresse 5].
Faisant valoir que Mme [F] a commis à compter du 28 avril 2015 des dégradations sur sa maison en l’état de travaux effectués au mépris des régles de l’art les plus élémentaires, sur le long du mur de sa terrasse, outre sur la toiture située au dessus de son abreuvoir ainsi que sur la clôture séparant les deux propriétés et sur sa boîte aux lettres, Mme [P], après avoir vainement tenté de résoudre amiablement le litige avec sa voisine l’a fait assigner le 22 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau afin de la voir :
— déclarer responsable des dommages qu’elle lui a causés,
— condamner à lui payer la somme de 4 134,90 euros en réparation de son préjudice matériel outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner à payer à Maître Paille-Ardilly la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens comprenant la somme de 250 euros au titre des frais de constat d’huissier.
Mme [F], citée à sa personne, ne s’est pas présentée ni ne s’est fait représenter.
Par jugement du 10 novembre 2020, rectifié le 12 janvier 2021, le juge du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— condamné Mme [F] à payer à Mme [P] la somme en principal de 4 134,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020
— condamné Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné Mme [F] aux dépens, comprenant le coût du constat du 3 juin
2015,
— condamné Mme [F] à payer à Maître Florence Paille-Ardilly la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé que suivant les dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive',
— rappelé que, par application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures
d’exécution, les éventuels frais de l’exécution forcée de la présente décision seront à la charge de Mme [F].
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2021par lesquelles Mme [F], appelante, invite la cour, à :
— infirmer le jugement du 10 novembre 2020 rectifié le 12 janvier 2021 en ce qu’il l’a :
condamnée à payer à Mme [P] la somme en principal de 4 134,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020,
condamnée à payer à Mme [P] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
condamnée aux dépens, comprenant le coût du constat du 3 juin 2015,
condamnée à payer à Mme [R] [O] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— fixer le préjudice de Mme [P] à hauteur de 250 euros,
subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire laquelle aura pour objet de déterminer l’étendue des désordres subis par Mme [P] et les travaux à réaliser pour y remédier,
en tout état de cause,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Mme [F] fait valoir avoir vendu ce logement en décembre 2019 et que, non comparante lors de l’audience du 8 septembre 2020, elle n’a pu faire valoir ses arguments en réponse de sorte qu’elle a été condamnée à verser à Mme [P] des dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres alors même que ceux-ci ne lui incombaient pas mais résultaient de la vétusté des lieux. Mme [F] soutient que le premier juge a mal appréhendé les faits de l’espèce et qu’au contraire, son intervention contribue à la sécurisation des lieux qui étaient dangereux et menaçaient ruine.
Elle estime ainsi que c’est donc à tort que le premier juge l’a notamment condamnée à régler le montant d’un devis relatif à la réparation du mur dans son entier, et par là même engendré un enrichissement sans cause en faveur de sa voisine.
Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2021 par lesquelles Mme [P], appelante, invite la cour, à :
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [F] à lui payer la somme en principal de 4 134,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020,
— la déclarer bien fondée en son appel incident,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des troubles de jouissance,
— condamner Mme [F] à payer à Maître [R] [O], sur la demande qu’elle lui adressera, la somme de 2 000 euros à titre de contribution au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, et ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en sus de la condamnation prononcée en première instance,
— condamner Mme [F] aux dépens tant de première instance que d’appel, comprenant le coût du constat du 3 juin 2015, et qui seront recouvrés par Maître Florence Paille-Ardilly, avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Mme [P] dénonce les dégradations commises sur sa propriété par sa voisine, Mme [F], du fait que celle-ci a posé en avril 2015 des panneaux en bois le long du mur de sa terrasse au moyen de vis trop longues par rapport à l’épaisseur du mur et dont les pointes débordent de deux à trois centimètres du côté de sa propriété causant un risque de blessure à son enfant, outre qu’elle a endommagé le bord de sa toiture au dessus de son abreuvoir par la pose d’un panneau de bois mettant en péril l’intégrité de ses animaux, ainsi que la clôture séparant les jardins des deux propriétés par la pose de parpaings et de pierres sur le sol, en appui sur les panneaux brise-vue installés par celle-ci. Enfin elle fait valoir que Mme [F] a installé sa boîte à lettres sur un poteau lui appartenant. Mme [P] sollicite ainsi la confirmation du jugement aux termes duquel sa voisine a été condamnée à lui payer la somme de 4 134,90 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Cependant Mme [P] sollicite une majoration de l’évaluation de ses préjudices de jouissance qu’elle estime insuffisament pris en compte par le premier juge.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la réparation des désordres et l’indemnisation des préjudices :
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] n’a déposé au soutien de ses demandes d’infirmation qu’une seule pièce, à savoir un rapport d’expertise du 5 août 2020 établi par la 'Matmut’ suite à un sinistre du 28 avril 2015, mais sans que celle-ci n’en fasse état aux termes de ses dernières conclusions.
Or, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal quant à la réalité des désordres occasionnés à la propriété de Mme [P] du fait des agissements de Mme [F] et tels qu’ils étaient établis au dossier, notamment par le procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2015 par Me [G], huissier de justice, lequel relevait :
«A l’arrière de la maison, sur le mur droit de clôture, un trou est apparent ;
«Toujours sur le même mur, au-dessus de l’abreuvoir : sept vis dépassent du mur et un
trou est apparent. Les vis dépassent de plus de deux centimètres» ;
«En dessous de cet abreuvoir, se trouvent huit vis et un trou apparent. Les vis dépassent également de 2 centimètres environ.»
«Les tuiles situées au-dessus de l’abreuvoir sont descellées, je peux les soulever à l’aide d’une seule main.»
«Au fond du jardin, le brise-vue de Mme [P] , situé côté droit penche sur sa propriété poussé par un parpaing et des pierres posées le long de cette brise-vue du côté de la propriété [N]-[F]. Parpaing et pierres que je peux apercevoir entre les lames de brise-vue.»
«La boîte aux lettres portant le numéro 5 sur laquelle est inscrite le nom de
«[N]-([F]) es fixée sur le poteau en bois de la clôture dont Madame [P] se revendique seule propriétaire.»
Force est de constater au surplus que Mme [F] ne procède que par simples affirmations pour contester la version des faits telle que relatée par Mme [P], en soutenant :
— que si elle a posé des claustras le long du mur litigieux c’était 'au regard du mauvais état de celui-ci, extrêmement vétuste’ sans toutefois verser aucun élément aux débats pour justifier de ses dires ;
— qu’elle voulait se prémunir de tout risque de chute de ce mur dans sa propriété et éviter un probable accident sans caractériser la dégradation alléguée ;
— qu’il suffit de 'découper les vis qui dépassent du mur’ – de sa voisine – pour le réparer, ce qui constituerait manifestement une réparation 'de fortune’ insuffisante à réparer les déosrdres causés ;
— qu’elle n’a pas descellé les tuiles de l’abreuvoir alors même que ce descellement a été constaté par l’huissier de justice tel qu’il ressort du procès-verbal ci-dessus évoqué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré Mme [F] responsable des dommages causés à sa voisine.
Il s’ensuit que Mme [F] est mal fondée à soutenir qu’il ne lui incombe pas de procéder à l’intégralité des réparations telles que visées au devis de la SARL [V] [M] du 26 avril 2017 pour un coût total des réparations de 4 134,90 euros relatif à la réparation du mur et de la toiture sauf à permettre un enrichissement sans cause de Mme [P], dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce devis, complet et détaillé, est à même de permettre de réparer l’intégralité des désordres causés à la propriété de Mme [P] et ce, par seule application des dispositions de l’article1240 du code civil précité.
En effet, il est constant que le principe de la réparation intégrale du préjudice applicable en la matière prévoit qu’en cas de dommages, la victime doit être replacée dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans la survenance de l’événement dommageable et ne doit pas être contrainte de supporter injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute d’un tiers.
Tel est bien le cas de l’espèce lorsque le tribunal condamne Mme [F] à payer à Mme [P] la somme en principal de 4134,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020 au titre de la réfection du mur de séparation et de la couverture de l’abreuvoir au dos suivant devis de la SARL [V] [M] du 26 avril 2017, seule mesure à même de replacer Mme [P] dans la situation exacte qui était la sienne avant la survenace des l’évènement dommageable du mois d’avril 2015 : le jugement sera confirmé de ce chef.
Si Mme [P] sollicite la réformation du jugement sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre de son préjudice de jouissance du fait qu’elle a été privée de l’usage de sa terrasse en l’état des dégradations commises sur le mur mitoyen, il apparaît qu’aucun élément de nature à reconsidérer à la hausse l’évaluation de ce préjudice de jouissance n’est versé aux débats : Mme [P] sera donc déboutée de sa demande d’appel incident de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Par ailleurs, et concernant la demande subsidiaire d’expertise de Mme [F] 'en vue de déterminer l’étendue du sinistre et les travaux nécessaires', il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’en 'aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Or, cette demande d’expertise n’est fondée ni en droit ni en fait.
En conséquence, il échet de rejeter la demande subsidiaire d’expertise judiciaire de Mme [F].
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [F], succombant en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel recouvrés directement par Maître Florence Paille-Ardilly dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [P] la somme supplémentaire de 2 000 euros en cause d’appel à titre de contribution au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, et ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts supplémentaire au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande subsidiaire d’expertise judiciaire présentée par Mme [F] ;
Condamne Mme [F] à payer à Mme [P] la somme supplémentaire de 2 000 euros euros en cause d’appel à titre de contribution au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, et ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel recouvrés directement par Maître Florence Paille-Ardilly dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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