Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2429260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429260 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 novembre 2024, N° 2411003 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2411003 du 7 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. C G E et Mme F A B sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3,
R. 312-1 et R. 312-19 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C G E et Mme F A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du service des passeports de l’ambassade de France à Moroni (Comores) refusant de délivrer un passeport à leurs fils D et H G E ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Moroni de délivrer les passeports sollicités pour leurs deux enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. /Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Pour transmettre au tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-19 du code de justice administrative, la requête de M. G E et Mme A B, le tribunal administratif de Lille s’est basé sur le fait que la décision n’était pas au nombre de celles dont il est territorialement compétent pour en connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles les articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître. Or, le litige est relatif à une décision individuelle prise à l’encontre de M. G E et Mme A B agissant pour leurs enfants alors mineurs par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent. L’adresse dont les requérants font état est située à Lille, département du Nord. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. G E et Mme A B au Conseil d’Etat afin de régler la question de la compétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. C G E et à Mme F A B.
Fait à Paris, le 13 janvier 2024.
Le président,
Jean-Pierre DUSSUET
2 / 12-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Pouvoir ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Télétravail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Gendarmerie ·
- Agrément ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Rétablissement ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Santé ·
- Grossesse ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Virement ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Qualité pour agir ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.