Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2025, n° 2207746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207746 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2022 et le 24 octobre 2025, la SNC Bobigny Independance, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 15 février 2022 pour avoir paiement de la taxe sur la création des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage à laquelle elle a été assujettie à raison d’un permis de construire délivré par le maire de la commune de Bobigny le 11 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement total de l’imposition en litige. Les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer de la SNC Bobigny Independance sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Bobigny Independance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer de la SNC Bobigny Independance.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC Bobigny Independance une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Bobigny Independance, au directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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