Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2023, 9 octobre 2023 et 7 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Dédry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’auteur des décisions attaquées est incompétent ;
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu, protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois qui en constituent son fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 28 décembre 1998 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Il ressort des dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023, visé dans l’arrêté contesté et publié au recueil des actes administratifs n° R06- 2023-02-03-00005 du 10 février 2023 librement accessible sur le site de la préfecture de Mayotte, que Mme D… E…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, a reçu délégation à l’effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait propres à la situation de M. C…, qui permettent d’en comprendre les motifs. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
5. Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre les autorités nationales et les particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de ces décisions, ce qu’il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de Mayotte. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre l’arrêté contesté, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. En l’espèce, M. C…, qui a déposé une demande d’asile en 2019 définitivement rejetée par une décision du 10 novembre 2021 de la cour nationale du droit d’asile, soutient résider à Mayotte depuis le mois de novembre 2018. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête n’attestent pas d’une présence suffisamment continue et stable sur le territoire français. En outre, s’il se prévaut de la présence à Mayotte de son fils né le 21 septembre 2021, bénéficiaire du statut de réfugié, il se borne à produire 8 preuves de transfert d’argent au profit de Mme B…, mère de son enfant, dont 5 en 2022 et 3 en 2023, les autres pièces produites étant postérieures à la décision attaquée. Ainsi, ces documents ne sauraient suffire à établir que M. C… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, ni qu’il entretient avec lui des liens suffisamment intenses et stables, alors qu’il ne réside pas avec lui. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément sur la relation qu’il entretient avec la mère de son enfant, pas plus que la preuve de l’existence d’une communauté de vie. Enfin, s’il se prévaut d’une intégration professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée en tant que barman, celui-ci a été conclu postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de M. C… et à ses conditions de séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationales relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délais d’un mois :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois n’étant pas entachées d’illégalité ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 12, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
J. MARCHESSAUX
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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