Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la réalité, du sérieux et de la progression de son parcours scolaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 2004, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « mineur scolarisé », valable du 8 septembre 2022 au 6 novembre 2023. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 26 juin 2024. Le 18 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 25 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. D…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de sérieux et de progression de l’intéressé dans ses études supérieures. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit à son arrivée en France, en septembre 2022, en première année de licence « Sciences de la vie », qu’il n’avait pas validé en juin 2024 malgré un redoublement, en raison de résultats très faibles et d’absences injustifiées, et que, à la date de la décision attaquée, il était inscrit en première année de licence « Information et communication », cette réorientation étant dépourvue de tout lien avec ses précédentes inscriptions. Si M. D… soutient qu’il a rencontré des difficultés familiales, marquées par le décès de sa grand-mère et le divorce de ses parents ayant provoqué chez lui plusieurs mois de dépression, il n’en justifie par aucune pièce. De même, s’il soutient disposer d’un projet professionnel mûrement réfléchi et être un étudiant sérieux et motivé, il ne justifie ni de la réalité, ni de la cohérence et de la progression dans ses études, qui ne peuvent être regardées comme étant l’objet principal de son séjour à la date de la décision attaquée. La circonstance que, postérieurement à la décision contestée, il justifie avoir validé les deux premiers semestres de sa nouvelle formation, est dépourvue d’incidence sur ce constat. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle et de ce que la préfète du Rhône aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Alors que le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sans demander la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, et que la préfète n’a pas spontanément examiné une telle possibilité avant de prendre la décision contestée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été signée par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, alors que la décision contestée est suffisamment motivée, en droit comme en fait, M. D… se borne à soutenir qu’il dispose d’un projet sérieux de réorientation et qu’il réside en France depuis plus de deux ans, de tels éléments ne caractérisant pas des considérations justifiant un droit au séjour au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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