Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juin 2024, n° 2402300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 1er août 2023 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 5 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés et son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née le 5 mai 2024 ; par une décision du 10 janvier 2024, l’officier du ministère public a annulé le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée de l’infraction du 13 octobre 2022 et enjoint la restitution de trois points ; la décision 48SI du 1er août 2023 est ainsi devenue illégale ; les points acquis à l’expiration du stage suivi les 1er et 2 février 2024 devaient être portés au crédit de son capital ; elle n’a pas bénéficié de l’information des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à lors de chacune des infractions ; la réalité de l’infraction du 13 octobre 2022 n’est pas établie ;
— l’urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant nécessaire pour se rendre sur le lieu d’exercice de sa profession de téléconseillère à Tours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er août 2023, devenue définitive, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé la requérante de la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul. La requérante a formé une réclamation contre le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée de l’infraction du 13 octobre 2022, fondant la décision 48SI du 1er août 2023. Par une lettre du 10 janvier 2024, l’officier du ministère public a informé le conseil de la requérante que le titre exécutoire était annulé et qu’une demande de restitution des trois points retirés était notifiée au ministre. Le 5 mars 2024, le conseil de la requérante a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’abroger, de retirer ou d’annuler la décision du 1er août 2023, en raison de la décision de l’officier du ministère public. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante soutient que l’absence de permis de conduire l’empêchera d’exercer sa profession de téléconseillère, sise à Tours. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette profession nécessite la possession du permis de conduire et la requérante déclare elle-même résider à Tours. Si les décisions litigieuses sont susceptibles de comporter pour la requérante des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, elle ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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