Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 6 février 2026, la société ATC France, représentée par Me Peyronne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le maire d’Izon s’est opposé à la déclaration préalable présentée le 25 septembre 2025 tendant à l’installation d’un pylône treillis d’une hauteur de 36 mètres, support d’antennes et boîtiers électroniques sur la parcelle cadastrée section B n°367, au lieu-dit Petit Cladefort à Izon ;
2°) d’enjoindre au maire de à la commune d’Izon de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable du 25 septembre 2025 ou une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de la déclaration préalable du 25 septembre 2025 et de statuer à nouveau sur cette demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Izon le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts de l’opérateur de téléphonie mobile qu’elle héberge, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune d’Izon n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- à l’expiration du délai d’instruction d’un mois, elle était bénéficiaire d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 25 octobre 2025, et la décision contestée du 8 décembre 2025 qui doit s’analyser comme un retrait de la décision préalablement née de manière tacite, est illégale en raison du non-respect de la procédure contradictoire exigée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le projet ne peut être regardé comme susceptible d’engendrer des « nuisances pour le milieu naturel » au sens de l’article 2 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone naturelle ; le projet consistant en l’implantation d’une antenne de type treillis ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du site et ne constitue pas une rupture avec l’existant et ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut légalement fonder la décision contestée qui se borne à reprocher au projet de se situer « à proximité d’une zone d’habitation ».
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la commune d’Izon, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société ATC France le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le projet en cause n’a pas pour objet de répondre à un besoin de déploiement du réseau de télécommunication mais simplement d’améliorer la couverture existante, pourtant déjà pleinement satisfaisante ;
- aucun des moyens développés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2600693 par laquelle la société ATC France demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 6 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Peyronne, représentant la société ATC France, qui confirme le surplus de ses écritures et qui ajoute que les pièces sollicitées par la commune d’Izon dans son message du 23 octobre 2025 ne sont pas exigibles au titre du code de l’urbanisme ou ont déjà été produites dans le dossier de déclaration préalable ;
- Me Chatel, substitué par Me Gallois, représentant la commune d’Izon, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février à 17h38 pour la commune d’Izon et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2025, la société ATC France a déposé auprès de la commune d’Izon un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône treillis de 36 mètres de hauteur, support d’antennes et boitiers électroniques, ainsi que des armoires techniques, sur la parcelle cadastrée section B n°367, au lieu-dit Petit Cladefort à Izon. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le maire d’Izon s’est opposé à cette déclaration préalable. La société ATC France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune d’Izon fait valoir en défense qu’il existe déjà une antenne de téléphonie mobile à proximité immédiate du site où l’installation est projetée et qu’il résulte des cartes des données extraites du site internet de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et de celui de l’opérateur que le secteur couvert par l’antenne en litige, qui est peu peuplé et qui n’a pas vocation à être urbanisé à court, moyen ou même long terme, bénéficie déjà d’une bonne couverture par les réseaux. Toutefois, ces seules considérations ne sont pas de nature à renverser la présomption définie à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dès lors, en particulier, que la société requérante produit une carte qui, quand bien même elle émane de l’opérateur Orange, traduit l’existence d’une insuffisance de couverture du réseau 4G sur le territoire de cette commune, et ajoute que la mutualisation de l’antenne existante n’est pas techniquement possible. Ainsi, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il résulte des termes de l’arrêté contesté que le maire d’Izon s’est borné à indiquer que l’implantation du projet se situe à proximité d’une zone d’habitation et pouvait porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa localisation proche. En l’état de l’instruction, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone naturelle et boisée dans laquelle s’implante le projet présente un intérêt paysager particulier. Par ailleurs, si la commune d’Izon fait valoir que le projet sera implanté dans une zone humide justifiant son classement au sein d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, la ZNIEFF Palus de Saint-Loubès et d’Izon et au sein d’une zone Natura 2000, ces circonstances, étrangères au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, le motif tiré de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête de la société ATC France n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que la société ATC France est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 8 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire d’Izon de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 25 septembre 2025 par la société ATC France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Izon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Izon une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Izon de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 25 septembre 2025 par la société ATC France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Izon versera à la société ATC France une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Izon et à la société ATC France.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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