Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2522881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de clôturer sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant européen, sans délai dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié en lui délivrant un récépissé de demande l’autorisant à travailler pendant le temps d’instruction de ladite demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante sénégalaise, déclarant être née le 1er janvier 1988, a déposé le 31 janvier 2025 auprès du préfet de l’Essonne une demande d’admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant européen. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande a fait naître à l’issue du délai de quatre mois une décision implicite de rejet, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ledit préfet n’a pas clôturé ladite demande. Cette décision implicite de rejet rend sans objet, et par suite irrecevables, les conclusions principales de Mme A tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de l’Essonne de clôturer sans délai, et sous astreinte, sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant européen.
6. Par ailleurs, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est même pas allégué, que Mme A ait vainement tenté de déposer auprès du préfet territorialement compétent une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié en faisant état le cas échéant, et en tant que de besoin, du rejet implicite de sa demande d’admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant européen, ses conclusions accessoires tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié en lui délivrant un récépissé de demande l’autorisant à travailler pendant le temps d’instruction de ladite demande sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais et exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La juge des référés,
Signé,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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