Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 avr. 2026, n° 2601313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme D… F…, représenté par son fils M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le maire de Biarritz n’a pas fait opposition à la déclaration préalable en vue notamment de démolir un abri de jardin et construire un garage sur la parcelle cadastrée section AE n°119 ;
2°) de suspendre immédiatement l’exécution des travaux dans l’attente du jugement au fond.
Elle fait valoir que ce projet :
- par sa situation, « collée » à son portail, va obstruer son entrée, ce qui dégrade ses conditions de vie alors qu’elle est âgée de 94 ans ;
- se situe en site patrimonial remarquable et que l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été recueilli en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code du patrimoine ;
- est incohérent avec son environnement et constitue une « verrue » en ce qu’il substitue un mur aveugle à une haie végétale ;
- a été autorisé à l’issue d’une instruction superficielle dès lors que sa situation n’a pas été prise en compte et qu’il est fait référence à une rue située à 1 km sur la question de l’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de suspension d’un acte administratif formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonnée à la présentation par une requête distincte, dont la copie doit être jointe à la demande de suspension, de conclusions contre cet acte.
Mme E…, se disant représentée par son fils, forme des conclusions à fin d’annulation, qui ne relèvent pas du juge des référés, ainsi qu’une demande de suspension, mais elle n’a pas introduit par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre l’arrêté dont elle sollicite la suspension. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable.
En tout état de cause, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme E… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige. En l’état de l’instruction et si elle avait été recevable, cette requête aurait été rejetée comme manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F….
Fait à Pau, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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