Annulation 2 juillet 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juil. 2025, n° 2507761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 M. B A, représenté par Me Bereksi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait s’agissant de la régularité de son séjour en France ;
— il était en situation régulière en Italie au regard de son visa long séjour, et pouvait se déplacer dans l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bereksi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier « Visabio », en méconnaissance des dispositions de l’article R. 142-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 mai 2000, déclare être entré en France au cours du mois de mai 2025. Le 8 juin 2025, il a été interpellé pour des faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7e jour ainsi que pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. Par deux arrêtés du 9 juin 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Visabio « () ». Aux termes de l’article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration participant à l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () « . Aux termes de l’article R. 142-5 du même code : » Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 142-1, dans les conditions fixées à l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : / 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ; / 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l’article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ".
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il résulte des dispositions précitées au point 4 que l’accès aux données du fichier « Visabio » est réservé à ceux des agents des préfectures instruisant une demande de titre de séjour, une demande d’asile ou une mesure d’éloignement qui ont été personnellement habilités à cette fin par l’autorité préfectorale. Ces dispositions constituent des garanties pour le gestionnaire du fichier et pour ses utilisateurs, pour lesquels la limitation d’accès des personnes qualifiées garantit la confidentialité et l’intégrité du fichier concerné, mais aussi et surtout pour toute personne dont les données nominatives font l’objet du traitement en cause, ainsi assurée, notamment, de la fiabilité des données au vu desquelles sera instruite sa situation. Dans les cas où la consultation de ce fichier est à l’origine du motif de refus qui a été opposé à l’étranger, le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent qui s’est livré à cette consultation est opérant.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 9 juin 2025, un agent de la préfecture du Rhône a adressé, par courriel, une demande de consultation du fichier « Visabio », qui a donné lieu à une réponse, par courriel du même jour, indiquant « je n’ai rien à son nom », provenant d’une adresse mail d’un agent du ministère de l’intérieur que l’anonymisation des pièces du dossier ne permet pas d’identifier précisément. En l’absence de tout justificatif quant à l’habilitation personnelle dont aurait disposé l’agent ayant ainsi eu accès au fichier « Visabio », et alors que la préfète du Rhône, qui n’était ni présente ni représentée au cours de l’audience, n’a pas présenté d’observations sur ce point, M. A est fondé à soutenir qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions précitées.
8. Dès lors, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation, pour vice de procédure, de la décision du 9 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi, que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté du même jour, ainsi que l’arrêté du 9 juin l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 juin 2025 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai,, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 9 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amine Bereksi et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée
C. POUYETLa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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