Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2323733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Thomas, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de chirurgien-dentiste ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de lui délivrer l’autorisation sollicitée, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors d’une part, qu’il n’est pas justifié des différences substantielles entre les titres détenus par lui et ceux exigés en France compte tenu de ses diplômes et de son expérience professionnelle pertinente et d’autre part, que les mesures compensatoires prescrites sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de M. Rezard,
— et les observations de Me Thomas, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine dentaire délivré en Syrie en 1991 ainsi que d’un certificat d’études supérieures de « technologie des matériaux employés en art dentaire » et d’un diplôme universitaire (DU) d'« orthodontie pédiatrique » délivrés en France respectivement en 1996 et 1999. L’intéressé a demandé le 11 octobre 2022, à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’autorisation d’exercer son activité en France la profession de chirurgien-dentiste. Le silence gardé par la directrice du CNG sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 26 février 2024, qui s’y est substituée, la directrice générale du CNG a expressément rejeté cette demande et lui a prescrit la réalisation d’une mesure de compensation consistant en un stage d’adaptation en omnipratique d’une durée de douze mois à temps plein de fonctions hospitalières rémunérées, sous statut de praticien associé, dans un service agréé pour les internes en odontologie. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur laquelle elle se fonde et indique les raisons pour lesquelles l’autorité administrative a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir l’autorisation d’exercice qu’il sollicitait, à savoir le fait qu’il ne justifie que d’une activité clinique quasi-exclusive en orthodontie depuis au moins 2019, que sa formation pratique en omnipratique attestée est corrélativement insuffisante et qu’il doit, dès lors, suivre un stage d’adaptation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique :« II.-L’ autorité compétente peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. S’agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. L’intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans le cas où l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d’autorisation d’exercice et la mesure de compensation prescrite à M. B ont été motivés par le fait qu’il ne justifiait que d’une activité clinique quasi-exclusive en orthodontie depuis au moins 2019 et que sa formation pratique en omnipratique attestée était insuffisante. Il suit de là que le CNG a estimé que si les connaissances théoriques présentées par l’intéressé étaient équivalentes à celles requises pour l’exercice en France de sa profession dans sa spécialité, son expérience, acquise à l’étranger ne permettait pas de considérer qu’il présentait les qualifications exigées par la législation nationale, faute d’expérience suffisante en omnipratique, c’est-à-dire en matière de soins généraux. Le CNG fait valoir à cet égard en défense que contrairement à ce que fait valoir le requérant, il existe des différences substantielles entre ses qualifications professionnelles et celles requises en France pour l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste dès lors que les pièces attestant de l’activité de M. B en Suisse entre 2019 et 2022 et en Syrie depuis 2022 font état d’une expérience limitée, en matière de soins généraux ne relevant pas de la spécialité d’orthodontie, à 460 actes réalisés sur trois ans en Suisse, en dehors des actes de détartrage, soit une moyenne de moins d’un acte par jour, et à 961 actes réalisés sur quatorze mois en Syrie, soit un peu plus de deux actes par jour. Le requérant, qui ne conteste pas ces allégations, se borne à soutenir que cette pratique et les diplômes dont il est titulaire, sont suffisants. Dans ces conditions, en estimant qu’il ne présentait pas l’expérience pratique requise pour obtenir une autorisation d’exercer en pleine autonomie la profession de chirurgien-dentiste en France d’une part, et en lui prescrivant un stage d’adaptation en omnipratique d’une durée de douze mois à temps plein de fonctions hospitalières rémunérées, sous statut de praticien associé, dans un service agréé pour les internes en odontologie, la directrice générale du CNG, n’a pas entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation. Par ailleurs, dès lors que la directrice générale du CNG s’est prononcée au regard des dispositions susvisées de l’article L.4111-2 du code de la santé publique transposant la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, elle n’avait pas, à titre subsidiaire, à examiner d’office la situation de l’intéressé au regard des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces moyens doivent par suite être écartés comme étant infondés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2323733/6-1
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