Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B… Conizio doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a décidé de prendre en charge au titre de l’aide sociale les frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de son père, M. A… Conizio, en laissant à la charge des débiteurs d’aliments une participation mensuelle globale de 600 euros.
Elle soutient que :
- s’ils sont 5 frères et sœurs obligés alimentaires, l’un de ses frères, D…, est également en EHPAD et à l’aide sociale, ne pouvant ainsi participer à la prise en charge des frais d’hébergement de leur père ;
- ainsi, la somme globale de 600 euros est prise en charge par seulement 4 débiteurs d’aliments, et ce alors que précédemment la participation globale était de 260 euros ;
- elle n’est pas capable d’assumer une telle charge alors qu’elle est à la retraite et vit seule.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le règlement départemental d’aide sociale du département de la Dordogne pris en application de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… Conizio, décédé le 5 avril 2024, était hébergé au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier d’Excideuil à compter du 25 juin 2021. A sa demande, il avait été admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 25 juin 2021 au 31 mars 2023, par une décision de prise en charge du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 5 avril 2022, sous réserve notamment de la participation mensuelle au titre de l’obligation alimentaire, à hauteur de 260 euros, de Mmes C… Conizio, B… Conizio et Marie-Pierre Dubois, ainsi que de M. E… Conizio, ses enfants. A la suite d’une nouvelle demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de M. Conizio, le président du conseil départemental de la Dordogne, par une décision du 30 octobre 2023, a renouvelé le bénéfice de cette aide sociale, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, en fixant la participation mensuelle au titre de l’obligation alimentaire des enfants précités, ainsi que de M. D… Conizio, également fils du bénéficiaire, à hauteur de la somme globale de 600 euros. Le 21 novembre 2013, la requérante a déposé un recours administratif pour contester cette dernière décision en tant que la participation des obligés alimentaires était trop importante. Par une décision du 10 janvier 2024, le président du conseil départemental a rejeté ce recours et maintenu la participation mensuelle au titre de l’obligation alimentaire à 600 euros. Mme B… Conizio doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ». Aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ».
3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire. S’agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l’autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s’assurer qu’il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n’a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
4. Il résulte de l’instruction que, pour fonder la décision attaquée, le président du conseil départemental a pris en compte, outre la situation financière de M. Conizio, lui imposant la réversion de 90% de ses ressources, la situation financière déclarée de chacun des obligés alimentaires de M. Conizio, à savoir ses 5 enfants, les tenant conjointement à une participation globale de 600 euros par mois contre 260 euros pour la période antérieure. La requérante soutient que ce montant est excessif, dès lors qu’il n’est supporté que par 4 enfants, M. D… Conizio étant lui-même en EHPAD et admis à l’aide sociale, et que par rapport à la période précédente, c’est donc 150 euros au lieu de 65 euros qui lui incombe d’assumer, alors qu’elle est désormais à la retraite avec une rente mensuelle d’environ 1 680 euros. Toutefois, alors qu’à défaut d’accord entre les obligés alimentaires, il n’appartient qu’au juge judiciaire de répartir leur participation, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de la participation demandée au titre de l’obligation alimentaire serait excessive au regard des capacités financières des enfants de M. Conizio, pas plus qu’il n’est manifeste qu’aucune contribution ne pouvait être versée spontanément par les enfants. Par suite, c’est à bon droit que le conseil départemental de la Dordogne a estimé que ces derniers pouvaient conjointement apporter une contribution mensuelle à la prise en charge des frais d’hébergement de leur père à hauteur de 600 euros, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025.
5. Par ailleurs, si la requérante a entendu demander que sa participation financière en tant qu’obligée alimentaire soit réduite, au vu notamment des disparités de ressources entre ses frères et sœurs, il n’appartient qu’au juge des affaires familiales, comme il a été dit, d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Conizio doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… Conizio est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Conizio et au département de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
Le greffier,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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