Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 nov. 2024, n° 2415123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A présente au préfet de la Seine-Saint-Denis un recours gracieux à l’encontre de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. M. A ne sollicite pas du tribunal l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais présente à l’encontre de cette décision un recours gracieux adressé au préfet. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415123002/
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