Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2316288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 29 mars 2024, la société Boutreil, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé l’extension d’une terrasse ouverte située 21 rue Guisarde dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Boutreil ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Meilhac, représentant la société Boutreil.
Une note en délibéré présentée pour la société Boutreil a été enregistrée le 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Boutreil exploite un fonds de commerce de restauration, sous l’enseigne « Le bistrot de l’enfance », situé 21 rue Guisarde à Paris (6ème arrondissement). Le 9 janvier 2023, la société a sollicité, auprès des services de la Ville de Paris, l’extension en largeur de la terrasse ouverte dont elle dispose en vertu d’une autorisation délivrée le 25 juillet 2022 pour passer de 0,95 m à 1,20 m de largeur. Le silence gardé par l’administration pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 20 juillet 2023, qui s’est substitué à cette décision implicite de rejet, la Ville de Paris a rejeté explicitement sa demande présentée le
9 janvier 2023. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise le code général des collectivités territoriales et le règlement du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses, notamment l’article DG 5. Elle précise également que les installations projetées ne satisfont pas aux conditions locales de circulation en raison du flux important de piétons et que, dans ces conditions, la largeur doit être limitée au tiers de la largeur utile du trottoir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article DG.5 du règlement des étalages et terrasses du 11 juin 2021 intitulé « Conditions d’octroi de l’autorisation » : " L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés () aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments) ; / à la configuration des lieux (mobiliers urbain, signalisation, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, ) ; / () aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d’incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile) ; () « . Aux termes de l’article DG.10 de ce règlement : » DG.10 – Dimensions des occupations pouvant être autorisées. L’espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci-après : () La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. Lorsque la configuration des lieux et l’importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile de celui-ci. Les installations peuvent être autorisées, soit d’un seul tenant, soit scindées, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile du trottoir ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan joint à la demande d’autorisation que la largeur du trottoir à l’endroit où l’extension de la terrasse est demandée est de 3,12 m. A, une terrasse de 1,20 cm occuperait une surface supérieure au tiers du trottoir mais inférieure à 50% de celle-ci et laisserait un espace de 1,61 m de trottoir. Toutefois, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la maire de Paris a estimé qu’une telle extension de la terrasse serait de nature à constituer une gêne pour la circulation piétonne. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu’à l’exception de cet emplacement et celui du 21 de la rue Guisarde qui forment un décrochement d’environ 3 m, la largeur du trottoir de la rue est de moins d’un mètre et la réduction de la largeur du trottoir serait de nature à gêner la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des articles DG 5, DG 10 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser une dépendance de son domaine public mobilier en vue d’exercer une activité économique, à la condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation. La décision de refuser une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Boutreil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Boutreil et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager , président,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
signé La greffière,
S. HALLOT
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316288/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Légalité externe ·
- Création ·
- Lot ·
- Avis conforme ·
- Recours gracieux ·
- Avis
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Filiation ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Possession d'état
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Recours hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Île-de-france ·
- Rubrique ·
- Compétence ·
- Compte ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Confirmation ·
- Économie ·
- Formation
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
- Spécialité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Profession ·
- Stage ·
- Adaptation ·
- Syrie ·
- Etats membres ·
- Diplôme ·
- Qualification ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Logement ·
- Réception
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
- Aide sociale ·
- Participation ·
- Obligation alimentaire ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Bénéficiaire ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.