Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2516116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 18 novembre 2025, M. Duc A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- un retour dans son pays d’origine l’exposerait à de graves dangers pour sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a communiqué des pièces le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Duc A… B…, ressortissant vietnamien né le 25 août 1993 et entré en France le 27 novembre 2019 muni d’un visa de type D, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été accordé du 6 octobre 2022 au 5 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier les articles L. 425-9 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle également l’état civil de l’intéressé, les conditions de son entrée en France telles qu’il les a présentées ainsi que son parcours administratif et indique que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B… peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, la relation amoureuse qu’il entretiendrait depuis 2017 avec un ressortissant français. En outre, la circonstance que l’intéressé, qui dispose d’un niveau B2 en langue française, soit co-actionnaire d’une société par actions simplifiée créée le 3 avril 2024 et employé par cette dernière en qualité de serveur polyvalent est insuffisante à établir que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B…, qui soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à de graves dangers pour sa santé, doit être regardé comme faisant valoir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte à l’appui de ces allégations aucune pièce ni aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Duc A… B…, au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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