Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2024, n° 2400737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par
Me Sabrine Messaoudi, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 du préfet d’Eure-et-Loir l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la Tunisie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l’article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à
R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28. « . Aux termes de l’article R. 776-15 du code : » Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : » Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () « . Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B résidait à Evreux dans le département de l’Eure qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel C
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