Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2410628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 19 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur son recours gracieux contre l’avis du 1er septembre 2023 « a priori défavorable » à la délivrance d’une autorisation de port d’arme ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer l’autorisation de port d’arme sollicitée, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’il avait demandé la communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
À la suite de la candidature de M. B… pour la formation initiale permettant d’intégrer le groupe de protection et de sécurité des réseaux, la régie autonome des transports parisiens (RATP) a demandé au préfet de police de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que le comportement de l’intéressé n’était pas incompatible avec l’exercice des missions envisagées. Par un courrier du 1er septembre 2023, le préfet de police a informé la RATP de ce que sa décision, sur une demande d’autorisation de port d’arme pour cet agent, serait « a priori défavorable ». Par un courrier du 12 octobre 2023, reçu en préfecture le 16 octobre 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre la décision du 1er septembre 2023 et a demandé la communication des motifs de celle-ci. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur ce recours gracieux. M. B… demande l’annulation de cette décision.
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». L’article L. 311-5 du même code dispose : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations (…) ».
Les décisions qui refusent l’autorisation ou le renouvellement d’une autorisation de détention ou de port d’armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et n’ont dès lors pas à être motivées en application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour rendre l’appréciation mentionnée au point 1, le préfet s’est fondé sur plusieurs éléments figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, selon lesquels M. B… a, notamment, bousculé un agent de sécurité dans un magasin, le 9 octobre 2017, entraînant la dégradation d’une vitre, tenu des propos outrageants à l’encontre d’un agent de police alors qu’il était convoqué au commissariat, le 29 août 2018 et fait l’objet d’une condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour escroquerie, le 3 février 2021. Il s’est en outre opposé à un contrôle de police en bousculant des agents, le 11 avril 2021, et a commis des violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur sa concubine, dans l’espace public, le 2 janvier 2023, alors qu’il portait un poing américain. En soutenant que selon l’avis du procureur de la République de Bobigny, ces éléments ne devraient pas pouvoir être consultés dans le cadre d’une enquête administrative, M. B… n’en conteste pas la réalité. Le rapport d’enquête administrative a été établi le 28 mars 2023, antérieurement à l’apposition d’une mention sur les faits de conduite sans permis et d’escroquerie les rendant accessibles uniquement dans le cadre d’enquêtes judiciaires. L’administration ne s’est donc pas fondée sur des données consultées en méconnaissance d’une telle mention. Eu égard à ces éléments, qui traduisent une insuffisante maîtrise de soi notamment dans des situations impliquant les forces de l’ordre ou un agent de sécurité privé, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rendu l’avis mentionné au point 1.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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