Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 août 2023, n° 2302059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A, représenté par Me Reins, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire, eu égard à ses déplacements professionnels quotidiens à Bordeaux, à 180 km du lieu de son domicile dépourvu de gare ferroviaire, et sans lequel il court au licenciement alors qu’il ne peut compter que sur ses seuls revenus professionnels pour assumer ses charges ;
— l’absence de procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’absence de carnet métrologique ne permettant pas d’établir la conformité de l’appareil au moyen duquel a été relevée l’infraction sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le numéro 2301953 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet le 13 mai 2023 à 19h25 sur la commune de Momuy d’une décision de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un excès de vitesse de
40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, ayant été contrôlé circulant à 127 km/h sur une route avec vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Par un arrêté pris le 14 juin 2023 à 9h32, la préfète des Landes a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de collaborateur de groupes d’élus du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine qui implique des déplacements quotidiens à Bordeaux, à 180 km de son domicile situé dans une commune non desservie par une gare ferroviaire. Il fait valoir qu’il court au licenciement s’il ne peut se rendre à son travail. Toutefois, le requérant a introduit son recours un mois et vingt-trois jours après la décision contestée sans faire état jusqu’alors des difficultés suscitées par cette situation pour honorer son contrat de travail à temps non complet à raison de 28 heures hebdomadaires. En outre, en l’absence de tout élément de preuve sur les ressources et charges de son foyer, l’intéressé ne démontre pas qu’il se trouve exposé à une perte de son emploi et placé dans une situation de précarité pécuniaire. Enfin, s’il soutient que la commune dans laquelle il réside n’est pas desservie par une gare ferroviaire, il ne démontre pas, par les pièces produites, l’absence de solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule, pendant la période de suspension de son permis de conduire. Dans ces conditions et si l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte aux conditions d’exercice de l’activité de M. A, elle répond également, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, a des exigences de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension de l’exécution de la décision en litige.
5. Il s’ensuit que, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 10 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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