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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2508173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté sa candidature à un emploi d’enseignant contractuel en économie-gestion filière prévention sécurité ;
2°) de le nommer sur l’emploi précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Selon l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. »
Par sa requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté sa candidature à un emploi d’enseignant contractuel en économie-gestion filière prévention sécurité. Il est constant que M. A… n’était pas agent public à la date de la décision contestée. Par suite, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du de justice administrative, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. A… enregistrée sous le n° 2508173.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. B… A… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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