Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 avr. 2026, n° 2603592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un certificat « W garage » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B… demande la suspension de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé la délivrance d’un certificat «W garage », prévu par l’article 9 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. S’il soutient que l’absence de délivrance de ce certificat l’empêche d’exercer son activité, il ne produit aucun élément concret le démontrant. En particulier, l’activité déclarée au registre du commerce et des sociétés par le requérant consiste en l’achat et la revente de véhicules d’occasion. Il n’en résulte nullement que la détention du certificat « W garage » soit indispensable à la viabilité de cette entreprise et le requérant n’apporte aucune autre pièce probante pour démontrer que la pérennité de son activité serait remise en cause de manière immédiate par la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de ce que la décision en litige aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation économique.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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