Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2304857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 28 août 2023, M. B… A… forme opposition :
-à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 1er aout 2023 en vue du recouvrement d’une somme totale de 14 667,22 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 608, 17 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août aout 2022, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 126 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 656, 19 euros pour la période 1er avril 2021 au 30 juin 2022, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité du mois de septembre 2022 d’un montant de 150 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 2021 d’un montant de 228, 67 euros et un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 908,19 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 août 2021.
-à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 1er aout 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1210 euros correspondant à une pénalité financière ;
Il soutient que :
-il n’a pas perçu les loyers de sa locataire ainsi que le prouve l’effacement total des dettes de l’intéressée par la banque de France ;
-une erreur de déclaration a été commis par un huissier concernant le règlement des loyers de sa locataire ;
-il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
-le requérant n’a pas contesté le bien-fondé des indus en litige ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
-l’ordonnance du 1er septembre 2023 du président du tribunal administratif de Montpellier ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits à diverses prestations dans le département des Pyrénées-Orientales. Le 1er aout 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département a émis à son encontre deux contraintes, en vue de recouvrer , d’une part, une somme totale de 14 667,22 euros correspondant à des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active, d’allocation de logement familiale, d’allocation de rentrée scolaire, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année, d’autre part une pénalité financière d’un montant de 1210 euros. Par sa requête M. A… forme opposition à ces deux contraintes.
Sur l’étendue du litige :
2.Par une ordonnance du 1er septembre 2022, prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre les conclusions de la requête de M. A… en tant qu’elles portent sur le recouvrement de l’indu d‘allocation de rentrée scolaire et de la pénalité financière. Il s’ensuit que demeurent seules à juger les conclusions de la requête de M. A… en tant qu’elle porte sur le recouvrement des autres indus en litige mentionnés au point 1 du présent jugement.
Sur le recouvrement des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation au logement familiale :
3.Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».Aux termes de l’article L 262-47 du Code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».Enfin aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
4.Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active et de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
5.En l’espèce, et ainsi que l’oppose en défense la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, M. A… n’a pas justifié de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable auprès cet organisme tendant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement remettre en cause leur bien-fondé au soutien du présent recours dirigé contre la contrainte émise en vue d’en obtenir le recouvrement. Il s’ensuit qu’il n’est pas recevable à soutenir à l’appui de sa requête ne pas voir perçu les loyers de sa locataire en 2021 et 2022.
6.Par ailleurs, si M. A… se prévaut de sa bonne foi, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées à l’encontre de la contrainte émise à son encontre le 1er août 2023 en tant qu’elle concerne le recouvrement des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’allocation au logement familiale doivent être rejetées.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année :
7.Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 : « I. Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles / (…) ».
8.Il résulte de ces dispositions que le versement de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité est subordonné au droit au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période concernée.
9.En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité dont la contrainte en litige recherche le remboursement trouvent leur cause dans la circonstance que le requérant n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour ces périodes, ses ressources trimestrielles ne lui ouvrant pas droit au versement de cette allocation. Si le requérant soutient qu’il n’a pas perçu les loyers pris en compte pour le calcul de ses ressources, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales verse à la présente instance une attestation du 20 décembre 2022 par laquelle Me Ambroix commissaire de justice, indique que depuis janvier 2021 la locataire de M. A… verse mensuellement le loyer en son étude. Si M. A… soutient qu’une erreur déclarative a été commise par Me Ambroix et que sa locataire a d’ailleurs bénéficié d’un effacement de ses dettes par une décision du 17 mai 2022 de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales, il n’apporte pas d’éléments permettant de déterminer la période concernée par l’effacement de la dette locative. Dès lors, M. A… ne conteste pas utilement qu’il n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de novembre 2021, décembre 2021 et juin 2022 du revenu de solidarité active, de sorte que les indus d’aide exceptionnelle de solidarité de 2022 et prime exceptionnelle de fin d’année de 2021 doivent être regardés comme fondés.
10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… demeurant en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocation familiale des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
La greffière,
N. Jernival
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